‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1611 sur 2791 · JAUGEAGE · texte numérisé non relu

JAUGEAGE

JAUGEAGE. Ce ternie vient de jcnige, sorte de règle en bois ou en métal divisée en mètres, décimètres et centimètres. Il désigne l’opération au moyen de laquelle on mesure avec cet instrument le tonnage des bâtiments et la capacité des tonneaux et fûts. [Voy. Navigation maritime.)

JET. Le Gode pénal, art. 471, § 6, édicte une pénalité de 1 à 5 fr. d’amende contre « ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres » . Il n'y a contravention que lorsqu’il s’agit de la voie publique.

L’autorité municipale, chargée de la police, peut interdire de poser des pots à fleurs sur le rebord des fenêtres, de secouer des paillassons par des fenêtres donnant sur la rue, de Jeter de l’eau, etc., etc.

Il a été jugé que le fait, par un maçon, dans une ville où un règlement municipal défend de jeter quoi que ce soit dans les rues par les fenêtres, même en avertissant par un cri préalable, d’avoir jeté des décombres dans la rue par une fenêtre d’une maison où il travaillait, ne peut être excusé sous prétexte qu’il n'y aurait, en pareil cas, qu’un fait de dépôt nécessaire de matériaux surlavoiepublique. (06/55. avril

En cas de démolition, on doit demander l’autorisation de clore un espace devant la maison.

JETÉE. Dans une première acception, ce terme désigne un amas de pierres ou autres matériaux destinés à rompre la violence des flots. On en voit dans presque tous les ports, rades, etc. Dans un second sens, c’est l’amas de matériaux jetés le long d’un chemin à la réparation duquel ils servent.

JETONS. Les jetons sont considérés comme des médailles, et ne peuvent, par conséquent, être frappés qu’à la Monnaie, sur une commande adressée au directeur, après avoir obtenu l’autorisation du ministre de l’intérieur. [L. g sept. 1835. Voy. Monnaies.)

Jetons de présence. C’est un souvenir et le plus souvent une rétribution accordée aux membres d'une commission ou d’une société (publique ou privée) assistant aux séances. C’est un moyen d'indemniser les personnes assidues, et quelquefois d’assurer leur assiduité. 11 y a des jetons d'une faible valeur, il en est d’un certain prix. Quelquefois les jetons sont donnés en nature, mais généralement ils sont remplacés par la signature du membre sur une feuille de présence et rachetés à la fin du mois ou de l’année par l’administration ou la société.

JEUNES AVEUGLES. Voy. Aveugles.

JEUNES DE LANGUES. 1. On appelle de ce nom les élèves de l’École des langues orientales, à Paris, entretenus aux frais du département des affaires étrangères, et qui sont destinés à remplir à l’étranger les fonctions de drogmau.

2. Cette institution est de date fort ancienne et remonte à l'administration de Colbert. Réglementée d’abord par les arrêts du Conseil des 18 novembre

1089 et 31 octobre 1070, elle fut modifiée par celui du 7 juin 1718. A cette époque, l’État faisait simultanément les frais de l’éducation de dix jeunes Orientaux au collège des Jésuites à Paris, et de douze enfants français aux couvents des Capucins de Constantinople et de Smyrne. Ce systèiiie, qui pouvait avoir pour résultat d’engager l'Etat dans des dépenses faites pour des enfants qui ne deviendraientjamais capables de servir utilement dans les emplois qui leur étaient destinés, dut être bientôt abandonné. L’arrêt du Conseil du 20 juillet 1721 statua qu’à l’avenir il serait élevé dans le collège des Jésuites de Paris, au lieu de douze jeunes Orientaux, dix jeunes enfants français, de l’âge de huit ans, pris dans les familles françaises établies au Levant, ou faisant en France le commerce des échelles, et que ces enfants, après avoir reçu à Paris une première éducation et suivi un cours d’arabe etdeturc, seraient ensuite envoyés au collège des Capucins de Constantinople, pour se perfectionner dans l’étude des langues orientales, de manière à devenir aptes aux emplois de drogman.

3. Cette législation a, depuis lors, été modifiée par suite des réformes qu’a subies notre organisation consulaire au Levant ; mais le principe qui lui sert de base a été maintenu en raison même de l’utilité incontestable d’une école préparatoire pour les jeunes drogmans.

4. Il n’y a plus aujourd’hui de collège spécial à Constantinople, et les jeunes de langues, en sortant de l’école du drogmanat attachée au lycée Louis-le-Grand de Paris, sont ordinairement envoyés à Constantinople ou dans les consulats généraux du LeA^ant pour y terminer leur éducation, sous la direction du premier drogman de l’écliello à laquelleilssontattachés, parle ministre des affaires étrangères, avec le titre d’élèves-drogmans.

5. Le nombre total des élèves-drogmans employés dans le Levant et des jeunes de langues entretenus à Paris ne doit pas excéder celui de douze.

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