‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1612 sur 2791 · Les jeunes de langues sont nommés par · texte numérisé non relu

Les jeunes de langues sont nommés par

arrêté du ministre des affaires étrangères, et choisis principalement parmi les fils et petit-fils, ou, à défaut de ceux-ci, parmi les neveux des secrétaires-interprètes et des drogmans. Us ne peuvent être admis que depuis l'âge de huit ans jusqu’à celui de douze ans ; ils peuvent d’ailleurs perdre le bénéfice de la faveur dont ils ont été l'objet et être rendus à leur famille, par décision du ministre des affaires étrangères, pour cause d'insubordination ou d'incapacité. [0. 20 août 1833, art. 29, 30 et 31.) C. de Vallat.

JEUNES DÉTENUS. Voy. Prisons.

JEUX DE HASARD. 1. On appelle jeux de hasard ceux où la chance, le hasard, procure le gain, ou du moins y contribue dans une très foidc proportion, et où, bien entendu, l’enjeu consiste en une somme d’argent. Tels sont: le lansquenet, la roulette, la bouillotte, l’écarté, etc. C’est, au surplus, aux tribunaux qu’il appartient de déterminer si tel ou tel jeu est un jeu de hasard, la loi

n’ayant pas fait d’éniunération. [C. de ravis 10 mai 1844.)

2. Tous les législateurs ont porté, avec raison, leur attention sur ce genre de jeux, qui ont des conséquences funestes, car ceux qui perdent rencontrent trop souvent la ruine, et ceux qui gagnent, s'il en est qui gagnent, s’adonnent à l’oisivité. La législation française ne s’est pas bornée à déclarer, dans l’art. 19G5 du Code civil, qu’aucune action n’était accordée pour une dette de jeu ou pour le paieinent d’un pari. Elle a encore puni de peines plus ou moins sévères ceux qui tiennent des jeux. Or, il faut à cet égard distinguer la tenue de jeux clandestins de la tenue de jeux publics.

3. La loi punit plus sévèrement la tenue de jeux clandestins que la tenue des jeux publics, à cause de la dilïiculté de surveillance qui existe pour les premiers. Aux termes de l’art. 410 du Code pénal, ceux qui ont tenu une maison de jeu de hasard et y ont admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui ont établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements, sont punis d’un emprisonnement de deux mois au moins et six mois au plus, et d’une amende de 100 à G, 000 fr. Les coupables peuvent de plus être, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits pendant cinq ans au moins et dix ans au plus de certains droits civiques, civils et de famille, mentionnés en l'art. 42 du Code pénal. Dans tous les cas, on confisque les fonds ou effets qui sont trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou loteries, les meubles et les effets mobiliers dont ces lieux sont garnis ou décorés. Le simple joueur n’est pas puni.

4. Quant aux jeux publics, l’art. 475 du Code pénal punit d’une amende de G à 10 fr. tous ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard. De plus, d’après l’art. 477, les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, sont saisis et confisqués, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs. En cas de récidive, les personnes indiquées ci-dessus sont punies, outre l’amende, d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de IG à 200 fr. [C. P., art. 478, § 2.)

5. L'autorité municipale a le droit général et absolu de régler, dans l’intérêt du bon ordre, tous les jeux publics non compris dans cette prohibition. 11 appartient dès lors aux maires, non seulement de déterminer quels sont, suivant les localités, les jeux de commerce qu’ils jugent sans inconvénient de laisser jouer dans les lieux publics, mais encore de les défendre indistinctement dans tous les établissements où ils ne les auraient pas expressément autorisés. (Cus.ç. 22 amY 1837 et 28 mai 1841.)

6. II a été jugé que l'autorité municipale peut interdire tous jeux de cartes dans les cabarets ou cafés. (CwA'v. 29 déc. 18G5. Voij. Cercles.)

Page 1