‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1617 sur 2791 · Juridictions spéciales, 70 à · texte numérisé non relu

Juridictions spéciales, 70 à

CHAP. V. COUR DE CASSATION, 76 à 95.

AdniiniKtrntion comparée.

CHAP. I. — INTRODUCTION

2. Sous rancienne monarchie, l'autorité judiciaire était réiiartic entre diverses juridictions aussi compliquées que mal définies. Il existait une juridiction ecclésiastique, qui s'était progressivement fort étendue. La justice séculière se divisait en seigneuriale et royale ; la première, suivant son étendue, était haute, moyenne ou ba.sse. La justice royale était exercée par une foule de tribunaux ; à la juridiction ordinaire appartenaient les prévôts royaux, les baillis ou sénéchaux, les présidiaux, les conseils supérieurs, les parlements, les conseils des parties ; dans la juridiction extraordinaire, on comptait les juges consulaires, les amirautés, les maîtrises, les cours des aides, les requêtes de riiôtel, etc.

3. La multiplicité de ces juridictions, la confusion qui régnait dans leurs attributions, rendaient une réforme nécessaire : elle fut opérée par la révolution de 1789. D’abord, les justices seigneuriales tombèrent avec la féodalité supprimée depuis la nuit du 4 août 1789. L’Assemblée constituante simplifia l’organisation des juridictions et la mit en harmonie avec la nouvelle division du territoire. La loi du 24 août 1790 confia la juridiction civile à des tribunaux de district, composée de cinq ou six juges élus par le peuple ; elle établit de plus un juge de paix par chaque canton, et des tribunaux de commerce. Par réaction contre les abus des anciennes cours souveraines, elle voulut que tous les tribunaux de district fussent égaux entre eux, et elle les rendit réciproquement juges d'appel les uns à l’égard des autres. Elle fit administrer la justice criminelle par des tribunaux de police municipale et correctionnelle [L. 19-22 juill. 1791) et par les tribunaux criminels de département [L. 20 janv.-2b féur. 1791). Enfin, audessus de toutes les juridictions, elle plaça une Cour de cassation. [L. 27 rioy.-l®*' déc. 1791.)

4. Après la substitution momentanée, par la Constitution de 1793, des arbitres publics aux tribunaux, la Constitution de l’an III rétablit les juridictions civiles de l’Assemblée constituante, en remplaçant les tribunaux de district par des tribunaux de département. L'organisation des juridictions criminelles de 1791 fut reprise aussi par le Code de brumaire an IV, qui supprima les tribunaux exceptionnels fondés pendant les troubles révolutionnaires.

5. L’ordre judiciaire fut reconstitué, sous le Consulat, par la loi du 27 ventôse an VIII, qui maintint les justices de paix, les tribunaux de commerce, les tribunaux criminels de département et la Cotir de cassation, donna un tribunal à chaque arrondissement et créa vingt-neuf tribunaux d’appel: ces derniers ont pris, lors du rétablissement du gouvernement monarchique par le seiiatusconsulte du 28 floréal an XII, la dénomination de cours impériales ; leurs membres ont reçu le titre de conseillers ; les magistrats des juridictions inférieures ont gardé le nom déjugés. Le Code d’ins-

JURIDICTIONS CIV., etc., c-io.

Iniclioii criminelle régla la compétence et l'organisation des divers tribiinaiix de répression. De nombreux actes législatifs et réglementaires ont successivement pourvu à toutes les nécessités de radministration de la justice.

6. C’est depuis la charte de 1814 qu’a été proclamé sans restriction le principe de l’inamovibilité des juges [art. G8). Il y a exception pour les juges de paix, et, naturellement, pour les juridictions qui ne reçoivent qu’une mission temporaire, comme les tribunaux de commerce.

7. Auprès des tribunaux d’arrondissement, des cours d’appel, de la Cour de cassation, les lois ont placé une fonction importante, le ministère public, qui n’existe pas pour les juges de paix prononçant en matière civile, ni pour les tribunaux de commerce. Toutes les juridictions criminelles en sont pourvues. [Voij. Ministère public.)

Les tribunaux se complètent par des officiers qui n’en font pas partie, mais qui sont attachés à leur service. [Voy. Avoués, Greffiers, Huissiers.)

8. Les membres des tribunaux de toutes les juridictions sont soumis à des peines disciplinaires. Le ministre de la justice a le droit de surveiller et reprendre les membres des cours et tribunaux. La Cour de cassation a droit de censure et de discipline sur les cours d’appel; elle peut, pour cause grave, en suspendre les magistrats, et les mander auprès du ministre pour rendre compte de leur conduite ; les cours d’appel surveillent les tribunaux d’arrondissement de leur ressort, et ceux-ci les juges de paix [S.-C. XtSttierm.anX)-.^ outre cela, chaque juridiction a un pouvoir disciplinaire sur ses propres membres. L’étendue en a été réglée, ainsi que le mode de procéder pour en faire l’application, par la loi du 20 avril 1810, art. 48 et suiv. Quant aux officiers ministériels, s'ils s’écartent des lois et règlements, les tribunaux devant lesquels ils exercent peuvent les punir de peines graduées depuis la simple injonction d'être plus exacts ou circonspects, jusqu’à la suspension à temps. [D. 30 mars 1808, art. 102.)

9. Sous l’ancienne monarchie, on n’arrivait à la fin d’un procès qu'en suivant hiérarchiquement une série de décisions plus ou moins nomhreuses, suivant la nature des juridictions, jusqu’à ce qu’on parvînt au juge souverain. La réforme de l’ordre judiciaire par la Révolution de 1789 rendit l’administration de la justice plus expéditive et moins coûteuse; le décret du 1®^ mai 1790 porta qu’il y aurait deux degrés de juridiction en matière civile, sauf les exceptions particulières qui pourraient être déterminées. Ces exceptions sont de deux espèces ; ou bien, soit à raison de la nature urgente de la contestation, soit à cause de son peu d’importance, les juges peuvent prononcer, dans les cas prévus, immédiatement en dernier ressort, ce qui supprime le second degré de juridiction ; ou bien la contestation peut être portée directement devant le juge d’appel, en supprimant le premier degré, ce qui arrive lorsqu’une cour d’appel, saisie de l’appel d’un jugement interlocutoire, évoque et juge le fond de l’affaire. [C. de Pr., art. 473.)

10. Le système des juridictions de toute nature est uniforme pour toutes les parties du territoire français ; il y a quelques modifications dans les

JURIDTGTÏONS C1V.,ETC., 11-15. 1457

colonies, et des règles particulières pour les tribunaux algériens. ( Vo;j. Algérie, Colonies.)

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