‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1618 sur 2791 · CHAP. II. — JUBIBICTIONS CIVILES · texte numérisé non relu

CHAP. II. — JUBIBICTIONS CIVILES

11. Les tribunaux d’arrondissement forment la juridiction civile ordinaire, c'est-à-dire, qu’à moins d’une restriction expresse, ils connaissent de toutes les affaires civiles ; les justices de paix et les tribunaux de commerce sont des juridictions spéciales, c'est-à-dire prononçant seulement sur les es[)èces de contestations qui leur sont spécialement attribuées par la loi.

Dans l’exposé que nous allons présenter des juridictions civiles, nous suivrons l’ordre hiérarchique, en commençant par le degré inférieur.

Sect. 1. — Justices de paix.

12. Sous le nom, emprunté à l’Angleterre, de justice de paix, l’Assemblée constituante créa une institution toute nouvelle, qui a survécu à toutes les révolutions politiques.

13. Organisation. La loi du 24 août 1790 établit dans chaque canton un juge de paix électif et deux assesseurs. La loi du 29 ventôse an IX supprima les assesseurs. D’après le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, les juges de paix furent nommés pour dix ans parle chef du Gouvernement, sur la présentation de deux candidats ; la candidature tomba en désuétude. Depuis la charte de 1814, le chef du Gouvernement nomme les juges de paix sans condition de candidature ni limitation de durée ; il peut aussi les révoquer. Des grellicrs et des huissiers sont attachés à chaque justice de paix. Le juge de^paix a deux suppléants, nommés par le chef de l’Etat, qui le remplacent en casde maladie, absence ou autre empêchement [L. 22 frim. an VIH, art. 60 ; S.-C. 16 therm. anX, art. 8 ; X. 20 vent, an IX, art. 1, 2 et^). Aucune condition de capacité, de savoir, etc., n'est imposée aux juges de paix.

14. Attributions. Le juge de paix a reçu de la loi de son institution [L. 24 août 1790) une mission jusqu’alors inconnue dans l’ordre judiciaire français, celle de conciliateur. Aucune demande en justice ne peut être portée devant les trihunaux d’arrondissement, sans avoir été précédée d’une citation en conciliation devant le juge de paix, qui entend les parties, s’efforce de les concilier, et constate leur accord et les conditions de leur arrangement ou le fait de la non-conciliation. Les formalités très simples de cette procédure préliminaire, ainsi que la nomenclature des contestations qui en sont dispensées, font l’objet des art. 48 à 58 du Gode de procédure civile.

15. Le pouvoir du juge de paix, lorsqu’il statue comme juge, est tantôt une juridiction en premier ressort, tantôt une juridiction sans appel. Il areçu, depuis la loi de 1790, des augmentations et moditications considérables, qui se trouvent dans les lois des 25 mai 1838, 20 mai 1854 et 2 mai 1855. C’est un grand avantage pour les justiciables d’avoir, à proximité, une juridiction équitable, où les affaires se décident simplement, iiromptement et à peu de frais. La compétence des juges de paix serait même plus étendue sans inconvénient, si des conditions de capacité et d'expérience étaient attachées à la nomination de ces magistrats.

Les juges de paix peuvent prononcer sur les demandes personnelles et mobilières de l’ordre ci-

JURIDTCTIOXS CIV., etc., iG-20.

vil, en dernier ressort jiisqirà la valeur de 100 fr., et, à charge d’appel, jus(iu'à la valeur de 200 fr.; nous disons de l’ordre civil, parce que le juge de paix ne pourrait, en aucune façon, connaître d’une demande personnelle et mobilière appartenant à la juridiction commerciale ou à la juridiction administrative, par exemple des demandes en paiement de droits que la régie de l’enregistrement est chargée de recouvrer. {L. 22 frini, an YJf, art. 64.)

16. Audiences foraines. Le juge de paix doit tenir ses audiences au chef-lieu du canton.

Toutefois, le Président de la République peut, par décret rendu, le Conseil d’État entendu, l’autoriser à tenir des audiences supplémentaires en des communes autres que le chef-lieu du canton.

Le juge de paix et son greffier reçoivent dans ce cas, et lorsqu'il y a lieu à déplacement de leur part, une indemnité qui est supportée par les communes intéressées. [L. 21 mars 1896.)

17. Les juges de paix prononcent encore, en dernier ressort, jusqu'à 100 fr., et à charge d’appel, tantôt jusqu’au taux de la compétence eu premier ressort des tribunaux d’arrondissement, c’està-dire 1,500 fr., tantôt sans limitation de sommes, sur des affaires qu’il importe de terminer promptement, ou que la connaissance des lieux permet au juge local de mieux apprécier, ou qu’il est équitable de ne pas exposer aux frais et à la publicité plus grande de la juridiction supérieure. La nomenclature de ces affaires est renfermée dans les art. 2, 4, 5, 6 de la loi du 25 mai 1838 et dans la loi du 2 mai 1855, art. 1®’’.

18. Des lois spéciales ont fait entrer dans leur juridiction des affaires qui les mettent en contact avec l’administration ; par exemple, ils statuent sur toutes les conséquences civiles des infractions aux lois des douanes, telles que l’opposition aux saisies faites par les employés et l’amende qui s'ensuit [L. 25 août 1701,4 germ . an II, \\fntct. an III; voij . Douanes); la loi du 2 ventôse an YIII leur défère les contestations civiles relatives à l’application du tarif en matière d’octroi, quel que soit le taux de la demande ; ils règlent l'indemnité réclamée par les propriétaires riverains déi)ossédés par suite de la fixation de la largeur d'un chemin vicinal [L. 21 mai 1836, art. 15). Dans l’origine, ils connaissaient des actions pour contrefaçon en matière de brevets d’invention : cette attribution leur a été enlevée par l’art. 20 delà loi du 25 mai 1838.

19. Procédure. La procédure des justices de paix est réglée par le tit. l®"^, liv. du Code de procédure, et par les art. 11 à 19 de la loi du 25 mai 1838. Les affaires de la compétence des juges de paix n’étant pas soumises au préliminaire de conciliation, cette formalité bienfaisante a été remplacée par une autre encore plus facile. Toute citation en justice de paix doit, sauf dans les cas prévus par la loi, être précédée d’un avertissement, envoyé par le greffier, appelant les parties devant le juge de paix qui tente de les concilier. {L. 2 mai 1855.)

20. Dans les cas où les jugements ne peuvent être rendus qu’en premier ressort, l’appel est porté devant le tribunal de rarrondissement. On ne peut se pourvoir en cassation contre une sen-

JCRIDICTIOXS CIV., ETC., 21-24.

tence de juge de paix que pour incompétence et excès de pouvoir. (L. 25 mai 1838, art. 15.)

Sect. 2. — Tribunaux d’arrondissement.

21. Cette juridiction est désignée sous plusieurs noms dont aucun n’est entièrement exact, ni celui de tribunaux d’arrondissement, puisque, dans certains cas, plusieurs arrondissements ressortissent au même tribunal (,\ice et Puget-Théniers au tribunal de xMce); ni celui de tribunaux de jmemière instance, puisqu'ils sont juges d’appel des décisions des juges de paix; ni celui des tribunaux civils, puisqu’ils ont aussi des attributions correctionnelles et commerciales.

22. Organisation. D’après les lois du 27 ventôse an VllI et du 20 avril 1810, le nombre des juges de chaque tribunal variait de 3 à 12, suivant la population de l’arrondissement et l’importance de la ville où il siégeait; la loi du 11 avril 1838 avait modifié le personnel d’un certain nombre de tribunaux; c’est la loi du 30 août 1883, sur la réforme de l'organisation judiciaire, qui actuellement fixe la composition des tribunaux. D'après un tableau R qui lui est annexé, dans chaque siège, le nombre des magistrats est fixé par la loi ; cependant toutes les fois que les besoins du service l’exigent , un décret rendu en Conseil d'État peut créer un emploi de juge (titulaire ou suppléant), mais seulement dans les tribunaux chefs-lieux de cour d’assises [L. 30 août 1883, art. 5). Ajoutons qu’il y avait autrefois des juges auditeurs, institution qui a été supprimée par la loi du 10 décembre 1830.

23. Les tribunaux, celui de la Seine excepté, sont répartis en trois classes : P ceux qui siègent dans les villes dont la population atteint le chiffre de 80,000 habitants ; 2° ceux qui siègent dans les villes dont la population atteint le chiffre de 20,000 habitants ; 3“ ceux qui siègent dans les autres villes. Le tribunal de la Seine constitue une classe à part. Le traitement des magistrats, fixé par la loi du 30 août 1883, se détermine d’après la classe du tribunal auquel ils sont attachés ; par exception, certains tribunaux sont assimilés, au point de vue du traitement des magistrats, aux tribunaux de la classe supérieure à celle à laquelle ils appartiennent d'après le chiffre de la population (Nice, Versailles, Chambéry, Alger, Constantine, Oran, Bône, Blidah, Tlemcen) ; en outre, les traitements des magistrats des autres tribunaux d’Algérie sont fixés d'après un tableau spécial. {L, 30 août 1883, art. 8.)

24. La loi fixe également le nombre des chambres dont les tribunaux se composent, d’après les données qui lui ont été fournies par la statistique. Les tribunaux composés d’une seule chambre comprennent un président, un juge d’instruction, un, deux ou trois juges titulaires et deux juges suppléants ; ceux qui ont deux chambres comprennent, outre le président, un vice-président, un ou deux juges d'instruction, quatre juges titulaires, trois juges suppléants ; les tribunaux de trois chambres comprennent le président, deux viceprésidents, deux juges d'instruction, cinq, six ou sept juges titulaires, trois, quatre ou six juges suppléants ; les tribunaux de quatre chambres comprennent le président, trois vice-presidents.

JURIDICTIONS CIV., etc., 25-28.

trois juges d’instruction, huit juges titulaires, six juges suppléants. L’organisation du tribunal de la Seine est tout exceptionnelle (onze chambres, un président, onze vice-présidents, xingt-deux juges d’instruction, quarante-deux juges titulaires et vingt juges suppléants). A chaque tribunal il est attaché, comme il a été dit ci-dessus, un ou plusieurs officiers du ministère public ; le nombre en est déterminé par le tableau 13 annexé à la loi du 30 août 1883. [Votj. Ministère public.)

25. Les jugements des tribunaux de première instance sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; ils sont rendus par trois juges au moins ; lorsque les membres d’un trinal siégeant dans une affaire seront en nombre pair, le dernier des juges dans l’ordre du tableau devra s’abstenir. Toutes ces dispositions sont prescrites à peine de nullité [L. 30 août 1883, art. 4). 11 s’opère chaque année un roulement, de manière que tous les juges fassent consécutivement le service de toutes les chambres. Les opérations qui y sont relatives se font dans la seconde quinzaine de juillet. [O. 11 oct. 1820, mod. D. ib juül. 1885.)

Lorsque le nombre de juges dont une chambre se compose n’est pas complet, on appelle un membre d’une autre chambre, si elle ne tient pas audience en même temps, ou un juge suppléant. Les juges suppléants ne sont appelés ainsi que momentanément et ne remplissent point de fonctions habituelles (L. 27 vent, an VIH, art. 12). Ils sont attachés à chaque chambre et sont compris dans le roulement annuel [D. \%août 1810, art. 5). Ils sont pris habituellement parmi les avocats ; à défaut de suppléants, on appelle pour compléter le tribunal, des hommes de loi, avocats, avoués. [D. 30 murs 1808.)

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