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CHAP. XI. AUTRES DÉPÔTS D’ARCHIVES

Kibliographie.

CHAP. I. — INTRODUCTION

2. Les grands événements politiques et sociaux dont notre pays a été le théâtre vers la fin du dernier siècle ont amené naturellement deux divisions fondamentales des archives françaises : l’une, comprenant les temps antérieurs à 1790, l’autre, les temps postérieurs.

La première partie, ou la partie ancienne, se compose des titres provenant d’administrations ou d’établissements qui, pour la plupart, n’existent

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plus, ou (le familles qui ont émigré pendant la première Révolution et dont les biens ont été vendus nationalement et les papiers séquestrés. Ces documents sont précieux, surtout au point de vue de l’histoire et de la statistique; quelques-uns servent encore de nos jours à établir des droits d’usage ou de propriété.

3. Les archives anciennes ont eu malheureusement beaucoup à souffrir des excès révolutionnaires et de l’état d’abandon dans lequel elles ont été laissées pendant trop longtemps. Toutefois, les anciens papiers échappés aux mesures de suppression prises par la Convention contre les titres féodaux, à des infidélités multipliées, à des ventes de vieux papiers par les administrations locales, à des incendies, à des remises inconsidérées de titres aux familles d’émigrés en 1815, à la poussière, à l’humidité, aux agents de destruction de toute nature ; ces papiers, disons-nous, ont été recueillis avec le plus grand soin. Ils se trouvent aujourd’hui, sauf de rares et regrettables exceptions, dans les différents dépôts placés sous la haute surveillance du Gouvernement. Nous verrons plus loin par quel ensemble de mesures il assure leur conservation.

Sect. 1. — Mesures conservatoires applicables à tous les dépôts d’archives.

4. 11 était naturel que la conservation des dépôts publics d’archives, auxquels se rattachent tant d’intérêts, éveillât la sollicitude du législateur. 11 y a pourvu en édictant contre les spoliateurs et destructeurs des peines sévères. Aux termes de l’art. 17 3 du Code pénal, tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps. — Tous agents, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.

5. S’il a été soustrait, détruit ou enlevé des pièces ou des procédures criminelles, ou d’autres papiers, registres, actes et effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, sont passibles d’un emprisonnement de trois mois à un an, et d’une amende de 100 à 300 fr. {art. 254).

Quant aux auteurs de ces délits, l’art. 255 les punit de la réclusion. — Si le crime est l’ouvrage du dépositaire lui-même, il encourt la peine des travaux forcés à temps.

6. Enfin, quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d’une manière quelconque, des registres, niinutes ou actes originaux de l’autorité publique, sera puni delà réclusion ‘art. 439).

Sect. 2. — Dispositions générales relatives aux communications et expéditions.

7. La conservation matérielle des dépôts publics d’archives une fois assurée, il y avait lieu (l’abord de conférer à l’administration ou à ses agents, ainsi qu’aux particuliers, le droit de les consulter.

puis de réglementer l’exercice de ce droit. C’est ce qu’ont fait diverses lois que nous allons analyser.

8. En conformité de l’art. 7 de la loi du 12 septembre 1791, relative à la régie des domaines, les commis et préposés peuvent, toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire, prendre communication sans frais et faire des extraits ou copies des titres, registres et documents déposés aux archives des départements ou districts; ils peuvent même se faire remettre, sous récépissé, les titres nécessaires au recouvrement, ou s’en faire délivrer des copies par les préfets et sous-préfets.

9. L’art. 37 de la loi du 7 messidor an 11 confère à tout citoyen le droit de demander dans tous les dépôts, aux jours et aux heures fixés, communication des pièces qu’ils renferment. Elle doit lui être donnée sans frais et sans déplacement et avec les précautions convenables de surveillance. La même loi fixe à 75 c. du rôle, non compris les droits de timbre, les frais d’expéditions ou d’extraits demandés. Ce tarif a été maintenu pour les documents postérieurs à 1789; mais la loi de finances du 29 décembre 1888 a élevé les frais à 2 fr. pour les documents d’une date antérieure.

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