JURISPRUDENCE
reste réunie, par un ado de 1873, à la high cuurt. (Foy, plus haut Angleterre.)
Itussie.
Juridictions criminelles. — La loi sur l’organisation judiciaire en Russie a été promulguée par un ukase du 3 décembre 1804, Au premier échelon se trouvent les juges de paix, qui d’apres le Code de procédure criminelle {art. 33 et suiv.) connaissent de tous les délits n’eutrainanl pas une amende de plus de 300 roubles (1,200 fr.), des arrêts de plus de trois mois, un emprisonnement de plus d’un an ou des dommages-intérêts de plus de 500 roubles (2,000 fr.). Sont suseeptibles d’appel, les jugements qui prononcent plus de 15 roubles d’amende (60 fr.), de 3 jours d’arrêts ou de 30 roubles de dommages-intérêts. L’appel est porté devant l’assemblée des juges de paix.
Viennent ensuite les tribunaux d’arrondissement, qui statuent sur toutes les affaires qui excèdent la compétence des juges de paix ; toutefois, si l’infraction poursuivie est de nature à entraîner la perte totale ou partielle des droits civiques, ils sont assistés de jurés. Dans ce dernier cas, il n’y a pas d’appel ; quant aux autres jugements suseeptibles d’étre attaqués par eette voie, ils sont portés devant les cours d’appel.
Les cours de justice ou d’appel ont une compétenee directe en matière d’attentat contre la sfireté de l’Etat et de délits commis par des fonctionnaires publics. {Ai-t. 1062 et 1072 du C. de Pr. C.)
Cette organisation est dominée par le Sénat faisant fonctions de Cour de cassation.
L’institution du ministère publie existe en Russie ; elle est calquée sur celle de la France.
Juridictions civiles. — En Russie, les juges de paix sont élus, mais confirmés par le Gouvernement ; ils sont honoraires ou titulaires ; leur compétenee eu matière personnelle et mobilière s’étend jusqu’à 500 roubles (2,000 fr.). Appel peut être formé au delà de 30 roubles. Les jugements en dernier ressort peuvent être attaqués en cassation et portés devant l’assemblée des juges de paix. Les tribunaux d’arrondissement connaissent de toutes les affaires qui ne rentrent pas dans la compétence des juges de paix, et les eours de justice ou cours d’appel constituent une deuxieme instance pour les affaires civiles jugées par les tribunaux d’arrondissement, que l’appel ait lieu au fond ou pour vices de procédure. Une Cour de cassation a été instituée, en 1864, par la création, au Sénat, de deux départements de cassation établis, l’un pour les affaires criminelles, l’autre pour les affaires civiles. La Cour de cassation ne statue pas au fond; elle est seulement chargée de veiller à l’observation exacte des lois et à l’uniformité de leur interprétation par toutes les institutions judiciaires de l’Empire.
Pour tout ce qui concerne les juridictions civiles et commerciales, on trouvera des développements sur leur organisation, leur compétence et la procédure, dans notre ouvrage sur l’Adnu'nistration de la justice civile et commerciale en Europe (Imprimerie nationale, 1876). E. Yvernès.
JURISPRUDENCE 1. Ce mot exprime aujourd’hui la réunion des décisions administratives ou judiciaires qui sont rendues sur une même question et dans des espèces analogues. Elle constitue une autorité morale qui exerce une certaine inlluence surl’espritdes juges. Toutefois, on ne doit invoquer la jurisprudence qu’avec beaucoup de discernement ; les décisions des juges, en effet, sont souvent motivées par des considérations de fait, qui s'appliquent rarement à des espèces autres que celles dans lesquelles elles ont été rendues.
2. L’art. 5 du Code civil défend aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Il en est ainsi , à plus forte raison , des causes qui ne leur sont pas soumises. Un juge ou un tribunal ne peuvent donc pas dire que toutes les fois que telle question se présentera, ils la décideront de telle manière, ce serait empiéter sur le pouvoir législatif. Cette disposition se trouve sanctionnée par l’art. 127 du Code pénal.
3. Aussi les juges ne sont jamais liés par les décisions rendues sur des espèces analogues à celles qu’ils ont à juger, soit par d’autres juges, soit par eux-mêmes. La jurisprudence n'a qu’une autorité de raison sur les magistrats : elle ne peut avoir d’influence qu’autant qu’elle est équitable. jNéanmoins , d’après une loi du 1®*-’ avril 1837 ,
lorsque, après la cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties , procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, si le deuxième arrêt ou jugement est cassé par la Cour de cassation, chambres réunies, pour les mêmes motifs que le premier, la cour ou le tribunal auquel l’affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la Cour sujirême. {Voij. Juridictions civiles, etc.)
JURY. 1. Le jury est une institution judiciaire dont les fonctions se trouvent expliquées au mot Juridictions civiles, commerciales et criminelles.
Le jury est composé de citoyens choisis d’après certains principes par les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. C’est à ce dernier titre surtout que nous devons nous en occuper ici.
SOMMAIRE
CHAP. I. HISTORIQUE, 2, 3