‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1630 sur 2791 · CHAP. V. — DE LA NOTIFICATION, DES EXCUSES ET DES AMENDES · texte numérisé non relu

CHAP. V. — DE LA NOTIFICATION, DES EXCUSES ET DES AMENDES

22. La liste entière des jurés de la session n’est point envoyée aux citoyens qui la composent, mais le préfet notifie à chacun d’eux l’extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification doit leur être faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir. Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle contient aussi une sommation de se trouver à la cour au jour indiqué, sous les peines portées au Code d’instruction criminelle, art. 39G. [ Voy. hifrà.)

A défaut de notification à la personne, elle doit être faite à son domicile, ainsi qu’à celui du maire et de l’adjoint du lieu; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance. {C. d’I. C., art. 389.)

23. Tout juré qui ne s’est pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée ou qui se retire avant l’expiration de ses fonctions, est condamné par la cour d’assises à une amende de 500 fr. pour la première fois, de 1,000 fr. pour la seconde, et de 1,500 fr. pour la troisième fois. Cette dernière fois, il est de plus déclaré incapable d’exercer à l'avenir les fonctions de juré. [C. d’I. C., art. 39G et 398.)

L’amende de 500 fr. ci-dessus peut être réduite par la cour à 200 fr., sans préjudice des autres dispositions de l’art. 39 G du Code d’instruction criminelle qui les édicte. {L. 21 nov. 1872, 20.)

24. Il est bien entendu qu’aucune peine ne saurait être édictée contre celui qui justifie qu’il était dans l’impossibilité de se rendre à la cour au jour indiqué. La cour prononce sur la validité de l’excuse. {C. d’I. C., art. 397.)

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