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En France, le jury civil ne vient au secours

de la justice ordinaire que dans deux cas : en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique (L. 3 mai 1841) et en matière de chemins vicinaux [L. 21 mai 183G). Une loi générale sur l’expropriation pour utilité publique, du 7 juillet 1833, avait déjà attribué à un jury la fixation des indemnités. Il a été exceptionnellement formé, en vertu de la loi du 21 avril 1871, sur les loyers de Paris et des cantons du département de la Seine, un jury spécial, chargé de se prononcer sur les contestations entre propriétaires et locataires, relatives aux loyers restant dus pour les termes échus du l®*-’ octobre 1870 jusqu’au 1®*-’ avril 1871. [Voy. Chemins vicinaux et Expropriation forcée pour cause d’utilité publique.) E. Yvernés.

RIRLlOGIlAriUE.

Do la jH“ooè(hire par jiii’os on matière criminolle, par Ch. (le Rémusat. Iii-S®. Paris, Relin. 1820.

Histoire dn jury, par M. Ai^inan. 111-8°, Paiâs, Alexis Eyinery. 1822.

Du jury aiipliqné aux délits de la presse, par Faustin-Hélie. ln-8°. Paris, J. Ronouard. 1834.

Du jury et de sa composition, par M. Fanslin-llélio. Revue de législalion et de jurisprudence, t. XV, p. 325. (1842.)

Théorie dn jury, ou Observations sur le jury et sur les iiistilnlions judiciaires criminelles anciennes Cl modernes, par C. F. Oudot. ln-8°. Paris, Joubort. 1842

De l’indication de la loi pénale dans la discussion devant le jury, par M. Reudent. 1 vol, in-8°. Paris, Cosse et Marchai. 18G1.

Du jury en matière criminelle, par M. Bigorie de Laschamps, 1 vol. in-12. Paris, Gosse et Marchai.

Lois du jury; compétence et organisation. Les lois nouvelles; lois du 15 avril 1871 ; loi du 21 septembre 1872, commentées et explirjuées par M. ,1. G. Barbier. Iii-8°. Paris, Tliorin. 1873.

Etude pratique sur l’application du jury en m dière correctionnelle, par A. Faivre et H. Goulon lu-8°. Paris, Cotillon. 1881.

Le jury en matière criminelle, par Ch. Bcrriat Saint-Prix. 6® édit, ln-12. Paris, Marchai et Billard.

Du jury criminel, ou code du juré en cours d’assises, par J. Liorel In-18. Paris, Pedone. 1887.

Le jury criminel, son organisation, par S. Arbinet. In-8°. Paris, Larose. 1891.

Voy. aussi le répertoire de Dalloz, etc., et la Bibliographie du mot Juridictions civiles, etc.

ADMINI.STRATION COMPARÉE.

Jury criminel. — L’institiilion du jury en matière criminelle a été adoptée par presque tous les pays d’Europe. La place qui nous est réservée ne nous permet pas d’analyser, sous ce point de vue, toutes les législations étrangères ; nous nous bornerons à y rechercher pour quelques pays les dispositions qui régissent deux questions, selon nous, majeures : I« quelles sont les personnes aptes, en général, à être appelées aux fonctions de juré, et 20 comment se forme dans chaque affaire le jury de jugement.

Angleterre. Aux termes de l’acte 6, Georges IV, ch. 50, constitutif du jury, sont jurés : tout Anglais âgé de 21 à 60 ans, domicilié en Angleterre, possédant dans le comtéune rente foncière de 10 1. St. si le bien est sa propriété — de 20 1. st. si le bien est affermé ; — ou tout chef de maison {house liolder) .«■oit propriétaire, soit locataire, pourvu que cette maison ait au moins 15 fenêtres ou soit soumise à la taxe des pauvres pour 30 1. si. dans le comté de Middlescx et pour 20 1. st. dans les autres comtés ; enfin toute personne ayant un produit annuel de 20 1. st. par bail, pour 21 ans et au-dessus, ou par tout terme viager sur une ou plusieurs têtes. C’est le shérifl’ qui eompose la liste du jury de session (Panel), en prenant sur la liste générale 48 noms au moins et 72 au plus. La même lisie sert pour toute la session. Les récusations s’exercent jusqu'à (c que le nombre des jurés se trouve réduit à 12. Le verdict ne peut être rendu qu’à l’unanimité. Ce jury de jugement s’appelle le petit jury ; celui d’accusation porte le nom de grand jury.

Autriche-Hongrie. L’institution du jury, introduite une première fois en Autriche en 1848, y fut supprimée par le Code d’instruction criminelle do 1853 ; elle y a été rétablie par une loi votée le 14 mars 1873 et promulguée le 23 mai suivant.

Nul ne peut être appelé aux fonctions de juré : 1" s’il n’est âgé de 30 ans accomplis ; 2o s’il ne sait lire et écrire; 3o s il ne jouit du droit de bourgeoisie dans une eommune des pays représentés au Kcicbsratli ; 4os’il n’a son domicile depuis au moins une année dans la commune de sa résidence actuelle ; 5° si, en dehors des cas exceptionnels déterminés par la loi, il ne paie par au, en prineipal, 10 florins au moins de conti-ibutions directes, dans les localit s de 30,000 habitants et au-dessous, et 20 florins au moins dans les autres, ou bien si, abstraction faite du paiement de cette contribution, il n’exerce la profession d’avocat, de notaire, de professeur ou instituteur à une école supérieure ou intermédiaire, ou s’il n’a obtenu le grade de docteur à une université du pays. — Pour former la liste de session, on commence par effacer de la liste annuelle ceux qui sont appelés à faire leur service militaire pendant la session. Les noms restants sont placés dans une urne d’où le président de la cour de premtère instance tire d’abord 36 jurés de la liste ordinaire et puis 9 jurés supplémentaires. Pour le jugement il faut 12 jurés, le verdict aflirmatif doit être rendu à la majorité des deux tiers. En cas de partage, la décision la plus favorable à l’accusé prévaut.

Bavière. Code d’instruction criminolle du 10 novembre 1848. Sont capables d’être jurés, tous les citoyens âgés de 30 ans : 1 ' qui sont investis des fonctions de bourgmestre, de membre d’une municipalité, de représentant d’une commune ou qui les ont exercées pendant les douze dernières années ; 2 qui ont obtenu le grade de docteur à une université ou qui peuvent exhiber un certificat authentique constatant qu’ils ont passé avec

succès im exniiicn surdos ctudcs universitaires; 3» qui peuvent présenter un cortilical constatant qu’ils ont fait, dans une académie, dos études complètes sur les beaux-arts, et qu’ils sont passés maîtres dans les arts sur lesquels ont porté leurs études; 4e qui sont l’angés au nombre des coutriluiables payant annuellement au moins 20 florins de contributions directes. Quinze jours avant la session, le président du tribunal d’appel tire au sort; sur la liste généi'ale, 45 noms qu’il transmet au président des assises, lequel les réduit à 30. Au jour fixé pour chaque affaire, ces 30 noms sont mis dans une urne et le président en tire 12 jurés qui forment le jury de jugement. Les décisions contre l’accusé ne peuvent être prises qu’à la majorité d’au moins 8 voix.

Belgique. [Loi du IS juin 1869.) Nul ne peut être juré s’il n’est Belge de naissance ou s’il n’a obtenu la grande naturalisation, s’il ne jouit des droits civils et politiques et s’il n’a 30 ans accomplis (art. 97). Les jurés sont pris : 1° parmi les citoyens portés sur les listes électorales et vei’sant au Trésor de l’Etat, en contributions directes, une somme variant de 110 à 250 fr. pour les cbefs-lieux do province et de 90 à 170 fr. pour les autres communes ; 2 > indépendamment de toute contribution, parmi les membres de la Chambre des représentants, les membres des conseils provinciaux, les bourgmestres, écbevins, conseillers communaux et receveurs des communes de 4,000 âmes et au-dessus, les docteurs eu droit, en médecine, eu ebirurgie, eu sciences et en lettres, les ingénieurs diplômés, les notaires, les avoués et les pensionnaires de l’Etat pour 1,000 fr. au moins (art. 98). Il est tiré au sort 30 noms pour chaque session (art. 108). Le nombre de 12 jurés est nécessaire pour former le jury de jugement (art. 113). Si l’accusé n’est déclaré coupable du fait principal qu’à la simple majorité, les juges délibèrent entre eux et l’acquittement est prononcé, si la majorité de la Cour no se réunit à l’avis de la majorité du jury (oJt. 118).

Suisse. (Canton de Genève.) Le jui’y fonctionne non seulement pour le jugement des affaires criminelles, mais aussi pour celui dos affaires correctionnelles (L. régi. 12 avril 1848). Pour pouvoir être juré, il suüit d’être électeur, d’avoir plus de 25 ans et moins de 70. Le jury de chaque affaire criminelle se compose de 12 jurés; en matière correctionnelle, il ne faut que 6 jurés. Les décisions du jury contre l’accusé se prennent à la majorité des voix. En cas d’égalité, l’avis favorable à l’accusé prévaut.

Brusse. (L. djanv. 1849, modifiée par celle du 3 mai 1852.) Pour pouvoir remplir les fonctions de juré, il faut être âgé de 30 ans accomplis, avoir la qualité de Prussien, jouir du plein oxei’cice des droits civils et politiques, savoir lire et écrire, être domicilié depuis un an au moins dans la commune où l’on réside, payer annuellement soit 16 tbalers d’impôt sur le revenu, soit 20 tbalers d’impôt foncier, soit 24 tbab'rs de droits do patente. Sont dispensés de cette dernière condition les notaires, les avoués, les docteurs en médecine ou eu chirurgie, les professeurs, les fonctionnaires nomm ‘s par l’Empereur, ou jouissant d’un traitement annuel de 500 tbalers au moins. — Le président de la cour d’assises choisit sur la liste annuelle 30 personnes qui forment le jury de la session. A chaque affaire, le magistrat lire au sort le jury du jugement qui est formé aussitôt que 12 noms, non récusés, sont sortis de l’urne. La décision du jury contre l’accusé doit se former à la majointé des voix ; en cas de j)arlage, l’avis favorable à l’accusé prévaut. Une disposition de la loi du 3 mai 1852 est importante à noter : si l’accusé avoue tous les faits mis à sa charge, la cour d’assises, toutes les fois (prelle n’a pas lieu de suspecter cet aveu, peut prononcer son arrêt sans jurés, apres avoir entendu le ministère public eu ses réquisitions et la défense eu ses observations (art. 75).

Bussie, (Ukase 20 nov. et 3 déc. 1864, art. 81 à 109.) Les jurés sont choisis, sans distinction de rang, parmi les habitants de la localité, sujets russes, qui ont de 25 à 70 ans, et qui sont domiciliés depuis deux ans au moins dans le cercle. Sur la liste générale sont portés les juges de paix honoraires, les fonctionnaires civils des dix deruieres classes, à l’exception des magistrats, dos caissiers, des forestiers, des employés de police, etc. ; toutes les personnes revêtues de fonctions électives dans les municipalités et les corporations de la noblesse, à l’exception des maires des villes; les paysans revêtus des fonctions électives de juges du village, d’arbitres ou prud’hommes ou qui ont rempli bouorablement, pendant trois ans au moins, celles d’anciens du village ou de l’église, de chef de la eommune, ete. ; toutes les autres personnes possédant au moins 109 hectares de terre ou d’autres propriétés immobilières d’une valeur de 2,000 roubles à yaint-i’étersbourg et à Jloscou, de 1,000 roubles dans les chefs-lieux de gouvernement et les arrondissements urbains, de 500 roubles dans les autres localités, ou, enlin, des revenus, traitements et émoluments de 500 roubles dans les deux capitales et de 200 roubles ailleurs. — Pour le jury de la session, le président tii’e au sort les noms do 30 jurés. La récusation s’exerce jusqu’à ce qu’il reste au moins 18 jurés, parmi lesquels 12 sont tirés au sort pour le jugement. Le verdict est rendu à la majorité, le partage égal (les voix prolitant à l’accusé.

Saae. (L. 14 sept. 1868.) Sont capables d’être jurés, les sujets (pli ont aecompli leur 30e année, ont leur domicile réel en

JUSTICE .MILITAIUE, i-/,. 1443

Saxe depuis au moins un an, et qui, de plus, sont membres du Reichstag ou du Landtag, d’un conseil municipal ou d’une assemblée municipale légalement reconnue ou d’une chambre do commerce ou d’industrie, maires ou doyens d’âge d’une commune, juges de paix ou docteurs, ou enfin qui paient au moins annuellemonl 16 tbalers de contributions directes. — Le jury de jugement se compose de 12 jurés. L’accusé n’est déclaré coupable que si plus do 7 voix ont répondu allirmativemeut. Les réponses sur la question des circonstances atténuantes ne sont considérées comme négatives que si plus de 7 voix ont répondu négativement.

Wurtemberg. (L. 4 août 1849.) Peuvent être jurés tous les citoyens wurtembergeois, âgés de 30 ans, qui paient un impôt direct et qui ne se trouvent dans aucun des cas d’incapacité énumérés dans cette loi. — Les décisions du jury contre l’accusé sc forment à la majorité des deux tiers des voix.

Jury civil. Angleterre . Les jurés siègent au criminel et au civil et les conditions essentielles sont les mêmes, mais une loi du 9 août 1870 (33-34 Vict., cb. 77) abroge diverses dispositions exceptionnelles, spéciales à Londres et au comté de Middlesex. Elle précise les titres requis pour le jury spécial. Les étrangers doivent être inscrits sur la liste du jury apres 10 ans de résidence. Les condamnés, sauf les proscrits politiques, sont exclus. L’indemnité allouée varie de 10 sb. (12 fr. 50 c.) à 1 1. 1 sb. (26 fr.). La loi ne stipule aucune rémunération pour le jury criminel.

Portugal. Le jury était d’abord obligatoire ; depuis qu’il est facultatif, les parties ne l’ont jamais appelé E Y

JURY D’EXPERTISE. Voij. Douane.

JURY D’EXPROPRIATION. Foc/. Expropriation.

JURY MEDICAL. Voij. Médecine (Exercice de la) .

JUSTICE MILITAIRE. 1. La justice militaire est administrée par le ministre de la guerre.

Elle a pour organes des tribunaux qu’on appelle conseils de guerre et conseils de révision.

S03IMAIIIE.

CHAP. I. HISTORIQUE, 2 à 11.

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