VII. PUNITIONS DISCIPLINAIRES, 55 à
CEAP. I. — HISTORIQUE.
2. Ce n’est pas au delà du xiv® siècle qu’il faut remonter pour chercher l’origine d'une juridiction militaire. Antérieurement, les gens de guerre étaient livrés à l’arbitraire des seigneurs. A partir du règne de Philippe de Valois, on trouve la première ébauche d’une juridiction spéciale. Depuis cette époque, l’usage s’établit de juger les militaires dans une assemblée désignée sous le nom de conseil de guerre, qui ne fut d’ailleurs consacré législativement que par l’ordonnance de 1665.
3. La composition des conseils de guerre n’était déterminée par aucune règle fixe ; c’étaient tantôt neuf juges, tantôt cinq, trois même, quand le crime était tenu pour avéré et qu’on ne pensait pas qu’il fût nécessaire de rassembler des preuves et d’entendre des témoins. Dans les occasions solennelles, il y avait quinze, vingt juges; d’autres fois, on formait quatre corps de juges, composés de tous les olliciers du régiment, de tous les sergents, de vingt ou vingt-quatre caporaux et de dix ou douze soldats délégués par le corps, suivant que le régiment avait dix ou douze compagnies.
4. Les ordonnances de Louis XIV ne changèrent rien à cet ordre de choses; mais depus l’ordonnance de 1670 sur la procédure criminelle, le nombre des juges ne descendit plus au-dessous de sept, parce que cette ordonnance tixjiit ce chiffre comme minimum dans les afl'aires criminelles ordinaires.
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5. A partir de 1789, l’organisation des juridictions militaires fut réglée par la loi ; toutefois, elle subit, pendant la période révolutionnaire, de fréquents changeinents. De 1790 à 179G on voit se succéder quatre organisations de tribunaux militaires.
6. Les lois des 29 octobre 1790, lü-17 mai 1792, instituèrent des cours martiales, qui comlirenaient un jury d’accusation et un jury de jugement, le premier statuant sur le fait, et le second sur la condamnation ou la décharge de l’accusé.
7. Les lois des 12 mai 1793 et 3 pluviôse an II organisèrent des tribunaux révolutionnaires. D’après la loi du 12 mai 1793, les cours martiales étaient remplacées par deux tribunaux criminels militaires ambulants pour chacune des armées de la République. Le jury était maintenu. La loi instituait en outre des juges de paix et des ofliciers de police militaires. La loi du O pluviôse an H créa une organisation à peu près semblable à celle qui existe aujourd’hui pour les tribunaux de droit commun et formés, à différents degrés, de conseils de discipline, de tribunaux de police correctionnelle et de tribunaux criminels.
8. La loi du 17 septembre 1795 établit un nouveau mode pour le jugement des délits militaires. Elle institua des conseils militaires ou de guerre, composés d’un certain nombre d’officiers, de sous-officiers et de soldats. Ces conseils, qui n’étaient que des commissions militaires, jugeaient d’abord indistinctement tous les militaires; mais la loi du 4 brumaire an lY restreignit leur compétence, en instituant des conseils de guerre spéciaux pour le jugement des officiers au-dessus du grade de capitaine.
9. Enfin parut la loi du 13 brumaire an V, qui organisa des tribunaux réguliers et permanents. Ln conseil de guerre, composé de sept membres, était établi dans chaque division d’armée et dans chaque division de troupes employées à l’intérieur. Bientôt la loi du 18 vendémiaire an YI créa des tribunaux chargés de réviser les jugements des conseils de guerre. Ce sont ces deux lois qui ont posé les bases de l’organisation actuelle des juridictions militaires. Ajoutons que la loi du 21 brumaire an Y édicta un code des délits et des peines; cette loi, en établissant des pénalités nouvelles, tempéra en partie la rigueur excessive de la législation de 1793, sans cependant la faire disparaître entièrement, puisqu’elle se référait aux lois précédemment rendues pour tous les délits qu'elle ne prévoyait pas.
10. Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des lois, arretés ou décrets, ayant trait à la justice militaire, qui sont intervenus depuis l’an Y. Le besoin d’une coordination d’ensemble se faisait depuis longtemps sentir lorsque fut promulgué, en 18a7, le Code de justice militaire. L’esprit général, qui a présidé à la rédaction de ce code, jieut se résumer ainsi : organisation des tribunaux militaires dans le but d’assurer la répression éclairée, mais énergique, de tous les actes contraires à la disci])line et de consacrer l’indépendance du juge et les garanties de l’accusé; maintien de la séparation des juridictions
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civiles et militaires, sauf de rares exceptions commandées par des circonstances extraordinaires ; célérité dans rinstruction et la procédure; enfin, modération dans les peines en tenant compte des mœurs publiques, sans cependant affaiblir, ni désarmer la puissance militaire.
11. Le Code de justice militaire, tel qu'il a été promulgué en 1857 (/>. 9,/wm 1857), est toujours en vigueur. Quelques-unes de ses dispositions ont été modifiées par des lois plus récentes ; c’est ainsi qu'une loi du IG mai 1872 a réglé à nouveau la composition des conseils de guerre et de révLsion pour le cas où l’inculpé serait un général de division ou un maréchal de France. L’organisation nouvelle de l’armée devait toutefois entraîner la modification d’un certain nombre d’articles du Code; la loi du 18 mai 1875 a pourvu à cette nécessité. Enfin, une loi du 18 novembre 1875 a eu pour objet de coordonner les lois des 27 juillet 1872, 21 juillet 1873, 13 mars, 19 mars et G novembre 1875, avec le Code de justice militaire.
Mais la loi sur le recrutement du 15 juillet 1889 ayant elle-même procédé à une coordination des textes relatifs à la constitution de rarmée active, de la réserve et de l’armée territoriale, la loi du 18 novembre 1875 a été formellement abrogée {L. 15 juill. 1889, art, 94), et ses dûspositions ont été reproduites ou modifiées par la loi sur le recrutement dans les articles qui traitent des obligations des hommes des diverses réserves dans leurs foyers ou en cas de mobilisation [art. 52, 53, 54, 55, 5G, 57, 75, 79, 80).