‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1633 sur 2791 · CUAP. II. — ORGANISATION DES CONSEILS DE GUERRE · texte numérisé non relu

CUAP. II. — ORGANISATION DES CONSEILS DE GUERRE

12. 11 y a un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chacune des circonscriptions militaires territoriales formées, à l'intérieur, sous le nom de région de corps d’armée ou de gouvernement militaire et, en Algérie, sous le titre de division militaire.

Si les besoins du service l’exigent, d'autres conseils de guerre permanents peuvent être établis dans la circonscription, par un décret du Chef de l’État, qui fixe le siège de chacun de ces conseils et en détermine le ressort. [L. 18 mai 1875, art. 2.)

13. Pour être membre d’un conseil de guerre, il faut être Français ou naturalisé Français et avoir vingt-cinq ans accomplis. Les parents ou alliés, jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être membres du même conseil de guerre, ni remplir, près de ce conseil, les fonctions de commissaire du Gouvernement, rapporteur ou greffier. Nul ne peut siéger comme président ou juge, ni remplir les fonctions de rapporteur : 1“ s’il est parent ou allié de l'accusé jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; 2° s’il a porté plainte, donné l’ordre d’informer ou dù déposer comme témoin ; 3° si dans les cinq ans qui ont précédé la mise en jugement, il a été engagé comme plaignant, partie civile ou prévenu dans un procès criminel contre l’accusé ; 4° s’il a précédemment connu de l’affaire comme administrateur. (C. just. mil., art. 22 et 23.)

14. Le conseil de guerre permanent est composé d’un colonel ou lieutenant-colonel, président, et de six juges, savoir: un chef de bataillon, chef

JUSTICE MILITAIRE, lô-lo.

d’escadron ou major ; deux capitaines, un lieutenant, un sous-lieutenant, ou, à son défaut, un deuxième lieutenant, un sous-otlicier ( art. 3, et L. 21 avril 1892). Toutefois, la composition du conseil de guerre, telle qu’elle vient d’être indiquée, est maintenue ou moditiée suivant le gi'ade de l’accusé. {Voy. Code just. mil., art. 10 ù 19; Z. 16 mai 1872 fixant la composition du conseil de guerre pour le cas où l'inculpé est un général de division ou un maréchal de France; enfin L. 26 juill. 1873 modifiant l'art. 10 du C.just. mil.)

15. Si l’accusé est un individu assimilé aux militaires, le conseil est composé suivant le grade auquel le rang de l’accusé correspond. [C. just . mil., art. 13; D. 18 juill. 18.57.)

S il y a plusieurs accusés de diftérents grades ou rangs, la composition du conseil est déterminée par le grade ou le rang le plus élevé {art. 14).

Enfin, lorsque, dans les cas prévus par les lois, il y a lieu de traduire devant un conseil de guerre soit comme auteur principal, soit comme complice un individu qui n’est ni militaire, ni assimilé aux militaires, le conseil est composé comme il est dit aux art. 3 et 33 pour les sous-ofiiciers, caporaux et soldats, à moins que le grade ou le rang d’un coaccusé militaire n’exige une autre composition. [C.just. mil., art. \ ?,.^modif.i)ar la loi du 18 mai 1875.)

16. Il y a près chaque conseil de guerre un commissaire du Gouvernement, un rapporteur et un greffier. Il peut être nommé un ou plusieurs substituts du commissaire du Gouvernement et du rapporteur, et un ou plusieurs commis-greffiers. (C. just. mil., art. 4.)

Les commissaires du Gouvernement et leurs substituts remplissent près les conseils de guerre les fonctions de ministère public. Les rapporteurs et leurs substituts sont chargés de rinstruction. Les greffiers et commis-gi'effiers font les écritures. [Ibid., art. 5.)

17. Les présidents et les juges sont pris parmi les officiers et sous-officiers en activité dans la circonscription ; ils sont nommés par le général commandant la circonscription, ou par le ministre de la guerre lorsqu’il s’agit du jugement d’un colonel, d’un officier général ou d’un maréchal de France. [Ibid., art. 6 et S.)

18. Les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs sont pris parmi les officiers supérieurs, les capitaines, les sous-intendants militaires ou adjoints soit en activité, soit en retraite. Les substituts sont pris parmi les officiers en activité dans la circonscription. Toutefois, en cas de nécessité, il peut être dérogé à cette règle par décision ministérielle.

Les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs sont nommés par le ministre de la guerre, les substituts par le général commandant la circonscription. [Ibid., art. 7 et d.,modif. par la loi du 18 mai 1875.)

19. Les greffiers sont des officiers d’administration du service de la justice militaire nommés par le Chef de l’État, sur la proposition du ministre de la guerre ; les commis-greffiers sont des adjudants nommés par le ministre de la guerre à titre permanent ou par le général commandant

le corps d’armée à titre temporaire. [L. 13 mars 1875.) Ils sont choisis parmi les sous-officiers en activité de service ou libérés, et divisés en deux classes. Les greffiers sont divisés en quatre classes. 11 existe en outre trois emplois de gi'effiers principaux. Les emplois de greffier de 4® classe sont donnés en totalité au choix aux commisgreffiers. Les emplois de greffier de 1''®, 2® et 3® classe sont donnés aux greffiers de la classe immédiatement inférieure, moitié au choix, moitié à l’ancienneté. Les emplois de greffier principal entièrement au choix. Nul ne peut passer à une classe supérieure s’il n’a accompli au moins deux années de service dans la classe immédiatement inférieure. [D. G sept. 1875.)

20. Des sergents sont huissiers ou appariteurs des conseils de guerre.

21. Des conseils de guerre aux armées. Lorsqu’un corps d’armée ou plusieurs corps d’armée réunis en armée sont appelés à opérer soit sur le territoire français, soit au dehors, un ou deux conseils de guerre sont établis sur l’ordre du ministre de la guerre dans chaque division active, ainsi qu'au quartier général de l’armée et, s’il y a lieu, de chaque corps d’armée.

Si une division active ou un détachement de troupes de la force d’un bataillon doit opérer isolément, deux conseils de guerre peuvent être formés dans la division ou le détachement.

Ces conseils de guerre sont composés de cinq juges seulement. Le commissaire du Gouvernement remplit à la fois les fonctions de magistrat instructeur et celles de ministère public.

Les membres du conseil de guerre sont nommés, suivant le cas, par le commandant du détachement, le général commandant la division, le général commandant le corps d’armée, ou, enfin, par le général en chef. [C. just. mil., art. 33 « 38, modif. par la loi du 18 mai 1875.)

22. Des conseils de guerre dans les communes et départements en état de siège, dans les places de guerre assiégées ou investies. Lorsqu’une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siège, les conseils de guerre permanents des circonscriptions territoriales dont font partie ces communes ou ces départements statuent sur les crimes ou délits dont la connaissance leur est déférée parla loi sur l’étatde siège. [C.just. mil., art. 43.)

Le siège de ces conseils peut être transféré par décret dans l’une de ces communes ou l’un de ces départements.

23. Il est établi deux conseils de guerre dans toute place de guerre assiégée ou investie.

Ces conseils sont composés comme les conseils de guerre aux armées. Leurs membres sont nommés et remplacés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place. [Art. A\^modif. par la loi du mai 1875.)

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