‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1634 sur 2791 · GHAP. III. — COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GDERRE · texte numérisé non relu

GHAP. III. — COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GDERRE

24. Les tribunaux militaires ne statuent que sur l’action publique, sauf les cas prévus par l’art. 7 5 du Code de justice militaire, lequel règle la compétence des prévôtés. L’action civile ne peut être poursuivie que devant les tribunaux civils ; l’exercice en est suspendu tant qu il n a pas été prononcé définitivement sur 1 action jni-

1440 JUSTICE MILITAIIIE, 25-31.

JUSTICE MIUITAIIIE, 32-30.

l)!i(Iiie intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.

25. Les art. 53 à 72 du Gode de justice militaire contiennent les règles relatives à la compétence des conseils de guerre. Ils indiquent quelles personnes sont justiciables de ces conseils en temps de paix et en temps de guerre, dans quelles circonstances et pour quels faits on peut être traduit devant la justice militaire, enfin, quel tribunal doit être saisi de l’affaire.

La loi du 15 juillet 1889 a réglé, au point de vue de la juridiction des tribunaux militaires, la situation des hommes appartenant à la disponibilité et réserve de l’armée active ainsi qu’à l’armée territoriale.

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