‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1635 sur 2791 · CHAP. IV. — PROCÉDURE ET PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — PROCÉDURE ET PÉNALITÉS

(.le/. 83 à 159 Code de justice miUUnre.)

26. La procédure devant les tribunaux militaires est plus rapide et plus simple que celle qui est suivie devant les tribunaux ordinaires ; mais elle émane des mêmes principes et offre à l’accusé de sérieuses garanties.

27. Dès qu’une plainte est portée au général commandant la circonscription, il donne, s’il y a lieu, l’ordre d’informer. Cet ordre et tous les documents à l’appui sont envoyés au commissaire du Gouvernement près le conseil de guerre qui doit connaître de l’affaire. Le commissaire du Gouvernement transmet immédiatement toutes les pièces au rapporteur, et celui-ci commence Linformation.

28. Le rapporteur procède à l’interrogatoire du prévenu. 11 cite les témoins par le ministère des agents de la force publique et reçoit leurs dépositions. Il décerne les commissions rogatoires et fait les autres actes d’instruction que l'affaire peut exiger, en se conformant aux art. 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83 et 85 du Code d’instruction criminelle.

29. L’instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces avec son rapport et son avis au commissaire du Gouvernement, lequel les adresse avec ses conclusions au général commandant la circonscription, qui prononce sur la mise en jugement. Si l’inculpé est colonel, officier général ou maréchal de France, c’est le ministre qui donne l’ordre d’informer et statue sur la mise en jugement.

30. L’ordre de mise en jugement est adressé au commissaire du Gouvernement avec toutes les pièces de la procédure. Celui-ci le notifie à l’accusé, trois jours au moins avant la réunion du conseil, en lui faisant connaître le crime ou le délit pour lequel il est mis en jugement, le texte de loi applicable, les noms des témoins qu’il se propose de faire citer. Il l’avertit également que, s'il ne fait pas choix d’un défenseur, il lui en sera nommé un d’office par le président. Le défenseur doit être pris soit parmi les militaires en activité, soit parmi les avocats ou avoués. L’accusé peut obtenir du président la permission de prendre pour défenseur un de ses parents ou amis.

31. Le conseil de guerre se réunit au jour et à l’heure fixés par le général commandant la circonscription.

Les séances sont publiques. Le conseil peut toutefois ordonner Je buis-clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement. ^

32. Lorsque l’audience est ouverte, il est donné lecture par le greffier de toutes les pièces de l’instruction ; le président procède ensuite à l’interrogatoire de l’accusé et reçoit les dépositions des témoins ; le commissaire du Gouvernement est entendu dans son réquisitoire, puis l’accusé et le défenseur dans leur défense. Le commissaire du Gouvernement peut répliquer, mais l’accusé et son défenseur ont toujours la parole les derniers.

33. Quand les débats sont terminés, le tribunal se retire dans la chambre des délibérations. D’abord sont posées les questions de fait constituant la culpabilité; sur ce point, les juges prononcent comme jurés. La culpabilité reconnue, on vote sur l’application de la peine. Le président recueille les voix en commençant par le grade inférieur ; il émet son opinion le dernier. Les questions ne peuvent être résolues contre l’accusé qu’à la majorité de 5 voix contre 2.

34. Le tribunal rentre alors à l’audience. Le président lit le jugement et le commissaire du Gouvernement va le lire au condamné devant la troupe rassemblée sous les armes, en le prévenant qu'il a vingt-quatre heures pour se pourvoir en révision. Le commissaire du Gouvernement a le même délai après l’expiration de celui que la loi accorde au condamné.

35. S’il n’y a pas recours en révi.sion et si le pourvoi en cassation est interdit, le jugement est exécutoire dans les vingt-quatre heures après l’expiration du délai fixé pour le recours. S’il y a recours en révision, il est sursis à l’exécution du jugement.

36. Les peines militaires sont déterminées par les art. 185 à 203 du Code de justice militaire. Ce sont, en matière criminelle, la mort, les travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la détention, la réclusion, le bannissement, la dégradation militaire. Les peines autres que la mort sont appliquées conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire. Elles ont les effets déterminés par ce code et emportent, en outre, la dégradation militaire.

Les peines, en matière de délit, sont la destitution, les travaux publics, l’emprisonnement, ramcnde. Les peines des fers et du boulet ont été supprimées par le Gode de justice militaire.

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