CHAP. V. — CONSEILS DE RÉVISION
37. Le pourvoi en révision ne peut avoir pour objet que l’application qui a été faite de la loi 5 les juges du conseil de révision ne peuvent connaître du fond de l’affaire ; ils n'ont point à apprécier les faits.
38. Organisation. Il est établi pour les circonscriptions territoriales des conseils de révision permanents, dont le nombre, le siège et le ressort sont déterminés par décret du Chef de l'Etat, inséré au Bulletin des lois(C. just. mil., art. 26. ) 11 existe actuellement pour l’ensemble du territoire deux conseils de révision seulement siégeant, Liin à Paris, l’autre à Alger.
39. Les conseils de révision sont composés d’un président, général de brigade, et de quatre juges, savoir : deux colonels ou lieutenants-colonels, deux chefs de bataillon, d’escadron ou majors, pris parmi les officiers en activité de la circonscription territoriale où siège le conseil et nom-
111 (‘S ]>ar le général coiiiiuandant la circonscrip- Uüii. {Ibid., art. 27, 28. Voij, aussi Z. 1(J mai 1872.)
40. Il y a près chaque conseil de révision un conimissaire du Gouvernement, pris parmi les olliciers supérieurs ou les sous-intendants militaires en activité de service ou en retraite, et nommé par le ministre de la guerre et un odicier d’administration, greflier, assisté d’un adjoint. Le général commandant la circonscription peut nommer un substitut au commissaire du Gouvernement. [Ibid., art. 27 et 29.)
41. En temps de guerre, il est établi un conseil de révision au quartier général de l’armée. Le général en chef de l’armée ou le général commandant un corps d’armée peut en outre, selon les besoins du service, établir un conseil de révision pour une ou plusieurs divisions, un ou plusieurs détachements. [Ibid., art. 38 à 42.)
42. Lorsqu’une ou plusieurs communes, un ou I)lusieurs départements ont été déclarés en état de siège, chaque conseil de révision permanent connaît des recours formés contre tous les jugements des conseils de guerre placés dans sa circonscription. Le siège du conseil de révision peut être transféré par décret dans l’une de ces communes ou l’un de ces départements. [Ibid., art. 47.)
43. Il est établi un conseil de révision dans toute place assiégé^ ou investie. Les membres en sont nommés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place. [Ibid., art. 48.)
44. Procédure. Dès que le recours en révision est formé, le commissaire du Gouvernement près le conseil de guerre transmet toutes les pièces de la procédure au commissaire du Gouvernement près le conseil de révision. Les pièces restent déposées pendant vingt-quatre heures au greffe, où le défenseur peut en prendre communication sans déplacement.
A l’expiration du délai de vingt-quatre heures, les pièces sont renvoyées par le président à l’un des juges pour en faire le rapport. Il n’y a point de rapporteur titulaire auprès des conseils de révision ; un juge en remplit les fonctions pour chaque affaire.
45. Le conseil de révision prononce dans les trois jours à dater du dépôt des pièces.
L’audience est publique. Le rapporteur lit son rapport; il expose les moyens de recours et présente ses observations, sans toutefois faire connaître son opinion. Après le rapport, le défenseur a la parole ; il ne peut plaider sur le fond de l’affaire. Le commissaire du Gouvernement est ensuite entendu, et le défenseur est admis à présenter ses ob.servations sur les conclusions du ministère public. Le tribunal se retire alors dans la chambre du conseil et rend un jugement qui confirme ou qui annule le jugement qui lui a été déféré. Le jugement est prononcé par le président en audience publique.
46. S’il y a confirmation, l’affaire est renvoyée au gi’effe du conseil de guerre qui a jugé, pour {[ue la sentence reçoive son exécution. La sentence est exécutée dans les vingt-quatre heures après la réception du jugement qui a rejeté le recours.
Si, au contraire, il y a annulation pour incom-
JUSTICE MILITAIRE, 47-r>o. \U1
pétenco, l’examen du procès est renvoyé à la juridiction qui doit en connaître. Enfin, si l’annulation a été prononcée pour vice de forme, le fond du procès est renvoyé à celui des deux conseils de guerre de la même circonscription qui n’a point encore eu à statuer sur les faits, ou, à défaut d’un deuxième conseil dans la circonscription, devant celui d’une des circonscriptions voisines.
La procédure est recommencée à partir du premier acte nul et il est procédé à de nouveaux débats. Toutefois, si l’annulation n’est prononcée que pour fausse application de la peine aux faits dont l’accusé a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité est maintenue et l’affaire n’est renvoyée devant le nouveau conseil de guerre que pour l’application de la peine.
47. Ajoutons qu’en temps de guerre, la faculté de former un recours en révision contre les jugements des conseils de guerre aux armées peut être temporairement suspendue par un décret du Chef de l’État, rendu en conseil des ministres.
Le commandant supérieur d’une place assiégée ou investie a toujours le droit d’ordonner cette suspension. [L. 18 mai 1875, art. 71.)
48. En principe, il ne peut pas être formé de pourvoi en cassation contre les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision, l’ar exception, certains condamnés [voy. C. jiist. mil., art. 80 et 81) peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre, mais seulement pour cause d’incompétence et après qu’il a été statué sur le recours en révision ou que le délai pour le former est expiré.
Les pourvois en cassation sont interdits lorsque la faculté du recours en révision a été suspendue comme il est dit plus haut.