CHAP. VI. — PRISONS MILITAIRES
49. Gomme il n’y a que les peines correctionnelles qui n’excluent point des rangs de l’armée, nous n’avons point à nous occuper de celles qui sont afflictives ou infamantes [art. 4 de la loi du 15 juill. 1889). Les hommes condamnés à une peine afflictive ou infamante, dans le cas prévu par l’article 177 du Code pénal, sont dégradés et remis à l’autorité civile pour subir leur peine. Cependant le recours à la clémence du Chef de l’État est possible. Le ministre de la guerre lui rend compte des condamnations prononcées et lui propose les grâces et commutations de peine qui peuvent se concilier avec les exigences de la discipline. Mais les pièces de la procédure sont communiquées au ministre de la justice, qui a un droit de contrôle sur toutes les juridictions.
50. Lors donc qu’une peine afflictive ou infamante a été commuée en l’une des peines correctionnelles des travaux publics ou de l’emprisonnement, ou quand les peines correctionnelles ont été prononcées par le jugement du conseil de guerre, les condamnés sont conduits dans les établissements pénitentiaires. Ces établissements sont de deux natures ; les ateliers militaires des travaux publics et les pénitenciers et prisons militaires. Les ateliers militaires de travaux publics établis en Algérie à Cbercbell, Tciiès, (Iran, Bougie, Mers-el-Kébir et Bône sont destines aux condamnés à la peine des travaux publics, (pu
im JUSTICE MILÏTAIRE, 5l-r,5.
est de deux ans avi moins et de dix ans an plus. On y emploie les détenus à des travaux d’utilité publique.
La peine de remprisonnement, si elle excède line année, se subit dans les pénitenciers militaires d’Avignon, du fort de Bicétre et d’Algérie; si elle est égale ou inférieure à un an, dans les prisons militaires, qui servent à la fois de maison d’arrêt, de justice et de correction,
51. 1 /organisation et l’administration de ces divers établissements sont toutes militaires. Le jiersonnel de commandement et de surveillance est ainsi composé pour chaque pénitencier militaire : un chef de bataillon ou capitaine commandant ; un capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant adjoint; un adjudant greffier ; des sous-ofïiciers de surveillance, dont le nombre est indéterminé. (L. 13 ma7^s 1875.)
Le service de la comptabilité comprend : un officier d’administration comptable, un olficier d’administration aide-comptable, des sous-ofïiciers comptables dont le nombre est indéterminé. )
52. Le personnel attaché aux prisons militaires se compose d’un adjudant, agent principal, chef du service; d'un adjudant sous-ofïicier, gi’effier ; de sous-officiers de surveillance et de sous-officiers comptables en nombre indéterminé. [Ibid.]
Exceptionnellement, ces prisons peuvent être commandées par un officier du grade de capitaine ou de chef de bataillon. [Ibid.)
53. Des inspections sont passées tous les six mois dans les ateliers de travaux publics, les pénitenciers et les prisons militaires. Des réductions de peines ou des grâces sont proposées au Chef de l’État, à la suite de ces inspections; la première condition est d’avoir subi la moitié de la peine. Quant au système pénitentiaire appliqué aux prisons militaires, voyez Prisons.
54. A l’expiration de leur peine ou après l’obtention de leur grâce, les condamnés libérés sont dirigés sur les bataillons d’infanterie légère d’Afrique ou incorporés exceptionnellement dans des régiments, lorsque leur conduite a été régulièrement bonne, et que leurs antécédents ainsi que les faits qui ont amené leur condamnation permettent d’user d’indulgence à leur égard,