CHAP. VII. — PÜNITIONS DISCIPLINAIRES
55. Le Gode de justice militaire ne réprime que les crimes et délits. Quant aux simples contraventions de police commises par un militaire ou aux infractions à la discipline, elles sont laissées à la répression de l'autorité liiérarcbique et punies d’un emprisonnement dont la durée ne peut excéder deux mois. {C.just,. mil., art. 271.)
Le règlement sur le service intérieur du 28 décembre 1883 indique quelles sont les punitions disciplinaires à iniliger aux officiers, sous-ofïiciers et soldats. Ce sont pour les officiers ; les arrêts simples, la réprimande du colonel, les arrêts de rigueur, les arrêts de forteresse, la réprimande des généraux («r^303); pour les sous-ofïiciers : la consigne, la réprimande du capitaine, la prison, la réprimande du colonel, la rétrogradation, la cassation, la révocation et la mise à la retraite d office pour les commissionnés; pour les caporaux et brigadiers : la consigne, la salle de police.
la prison, la cassation, la mise à la retraite d’office ; pour les soldats : les corvées supplémentaires, la consigne, la salle de police, la prison, la cellule, la rétrogradation de classe, l’envoi aux compagnies de discipline. En outre, aux termes de l’art. 47 de la loi du 15 juillet 1889, les militaires qui, pendant la durée de leur service, ont subi des punitions de prison on de cellule, sont maintenus au corps après le départ des hommes de leur classe un nombre de jours égal au nombre de journées de prison ou de cellule qu’ils ont subies.
56. Conseils d’enquête. Pour les sous-ofïiciers et assimilés rengagés ou commissionnés le décret du 13 mars 1891 a organi.sé des conseils d’enquête devant lesquels les sou.s-officiers visés par le décret doivent toujours comparaître en personne [art. 12, g 1®";.
La loi du 13 juillet 1894 a, par son art. 2, confirmé cette dis[)Osilion et un décret du 25 janvier 1896 a organisé la composition et le mode de fouctioiiuement des conseils d’enquête.
57. Lorsque tous les genres de punition ont été successivement et inutilement employés, le soldat est traduit devant un con.seil de discipline, sorte de tribunal de famille, qui ne rend point de jugement, mais qui émet seulement un avis sur la question de savoir si l’homme doit être envoyé dans Fune des compagnies de discipline créées par l’ordonnance du 1®'-’ avriî 1818.
Cette ordonnance, et les actes postérieurs qui l’ont modifiée, a été abrogée par un décret du 5 juillet 1890 réglant à nouveau l’organisation et le régime des compagnies de discipline.
Le nombre de ces compagnies est déterminé par la loi des cadres (13 mars 1875).
Elles sont destinées en principe à recevoir :
1° En exécution de Fart. 70 de la loi sur le recrutement de l'armée et de Fart. 270 du Gode de justice militaire, les hommes reconnus coupables de s’être rendus ou d’avoir tenté de se rendre impropres au service militaire avant leur mise en activité, et, en exécution de Fart. 73 de la loi de recrutement, les jeunes soldats qui, en temps de guerre, se rendent coupables d'insoumission ;
2*^ Les militaires qui prennent part à des actes collectifs d’indiscipline et ceux qui, sans tomber sous le coup des dispositions du paragraphe 3° ci-après, commettent une ou plusieurs fautes dont la gravité, en raison de leur caractère particulier ou des circonstances qui les accompagnent, rend insuffisante la répression par les simples peines disciplinaires ;
3° Les militaires qui, sans avoir commis de délits les rendant justiciables des conseils de guerre, tiennent une conduite dépravée ou persévèrent, par des fautes et contraventions que les simples peines disciplinaires ne peuvent plus réprimer, à I)orter le trouble et le mauvais exemple dans les corps de troupe dont ils font partie ;
4° Les hommes qui se mutilent volontairement après leur incorporation dans un coiqts de troupes de l’armée, et ceux qui persistent à simuler des infirmités dans le but de se soustraire au service;
5° Les condamnés militaires graciés ou ayant subi leur peine qui, provenant des compagnies de discipline, doivent y retournei’ après leur sortie