‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1639 sur 2791 · JUSTICE DE PAIX · texte numérisé non relu

JUSTICE DE PAIX

des ateliers de travaux publics, pénitenciers et prisons militaires. [D. 23 nov, 1894.)

58. Le soldat envoyé dans une compagnie de discipline ne peut en sortir qu’après y avoir passé six mois et avoir donné des preuves certaines d’amendement. Quel que soit le temps de présence, des propositions de radiation peuvent toujours être faites en faveur des disciplinaires ayant, dans une circonstance grave, fait acte de courage ou de dévouement.

Si l’homme ne s’amende point, il est envoyé dans une section, dite de pionniers, où il est soumis à un régime plus rigoureux.

Si ce moyen de correction est encore reconnu impuissant, l’homme est envoyé aux compagnies disciplinaires des colonies. [D. 31 mars 1895.)

59. Une section spéciale dite : section des mutilés, rattachée à l’une des compagnies de discipline, reçoit les hommes qui, soit avant, soit après leur incorporation, se sont mutilés volon-

tairement pour échapper au service militaire. [L. juin. 1889, art. 70.)

60. Les hommes envoyés aux compagnies de discipline, dont le temps de service expire pendant qu’ils sont dans ces compagnies, passent dans la réserve de l’armée active ou dans l’armée territoriale dans les mêmes conditions que les autres militaires. Mais ils peuvent être retenus un temps égal à celui des jours de prison et de cellule qu’ils ont subis pendant la durée de leur service. [L. juin. 1889, art. 47.)

Les disciplinaires ne portent ni barbe, ni moustache. Ils ne sont armés que pour le temps du service et des exercices ou manœuvres. On les emploie principalement à des travaux de terrassement ou autres travaux d’utilité publique d’une nature pénible, pendant tout le temps qu’ils doivent rester sous les drapeaux.

Mis à jour par R.

JUSTICE DE PAIX. Voij. Juridictions civiles, commerciales et criminelles.

LAC. Ce mot est quelquefois employé comme synonyme d’étang [voy. Étangs), mais il sert aussi à désigner ces nappes d’eau, plus ou moins vastes, quelquefois immenses, qui sont alimentées, tantôt par des sources, tantôt par des cours d’eau, et dont le propre est de ne tarir jamais.

Les lacs alimentés par des sources sont susceptibles de propriété privée. Il en est de même de ceux que forment des cours d’eau non navigables. Ainsi le lac de Grandlieu (Loire-Inférieure) est propriété privée. Quant à ceux qui sont formés par des cours d’eau navigables, ils appartiennent, comme ces derniers, au domaine public. Cependant quelques lacs, en raison de leur importance, ont été spécialement classés, soit par l’ordonnance de 1835, soit par des ordonnances ou décrets postérieurs, dans le domaine public, sans qu’on ait considéré la provenance de leurs eaux. Ce sont les lacs de Nantua et de Silan (Ain), de Saint-Point (Doubs), du Bourget (Savoie), d’Annecy et le lac Léman (Haute-Savoie).

En Algérie, tous les lacs appartiennent au domaine public {L. 10 juin 1851), comme les sources et les cours d’eau. A. P.

LADRERIE. Maladie à laquelle les porcs sont sujets. Il est défendu de conserver dans ses étables des porcs atteints de ladrerie.

Par une circulaire en date du 1 G septembre 1819 (reproduite dans la réimpression des circulaires du ministère de rintérieur), le ministre de rintérieur a donné des instructions sur les mesures à prendre par l’autorité administrative lorsque des cas de cette maladie se présentent dans une commune.

LAIS ET RELAIS DE LA MER. 1. On entend par lais de la mer les alluvions que le Ilot a déposées, et par relais les terrains que la mer a abandonnés et qu’elle ne visite plus, même à l’époque des grandes marées.

Les lais et relais ne comprennent que les terrains situés au-dessus de la laisse des plus hautes

mers d’équinoxe ou du plus grand Ilot de mars, suivant qu’il s’agit de l’Océan ou de la Méditej*ranée. [Cass. 17 noa. 1852, Sir. 52, 1, 789,* 11 avril 1860, Sir. 00, 1, 523; Cons. d’Ètat U juin 1800, Sir. 60, 2, 108.)

2. Il ne faut pas confondre les lais et relais avec le rivage même de la mer. Les lais et relais commencent là où finit ce rivage. L’ordonnance de la marine de 1681 a défini ce que l'on doit comprendre par rivage de la mer. L’art, l®*-' du titre VII de cette ordonnance dispose que « sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu’où le grand flot de mars peut s’étendre sur les grèves ». Ce sont donc les terrains apportés ou délaissés par la mer à partir de la limite indiquée par l’ordonnance précitée qui constituent des lais et relais. Cette limite est déterminée par des décrets du Président de la République, rendus sous forme de règlements d’administration publique, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics lorsque cette délimitation a lieu à l’embouchure des fleuves ou rivières, et sur le rapport du ministre de la marine lorsciuc cette délimitation a lieu sur un autre point du littoral. [D.-L. 21 févr. 1852, art. 2 et 3.) La doctrine et la jurisprudence sont aujourd’hui unanimes à reconnaître que les lais et relais de la mer, nonobstant les termes de l’art.^ 538 du Gode civil, font partie du domaine de l’État et sont, dès lors, soumis aux règles de la prescription.

3. Nous avons exposé au mot Cours d’eau navigables combien il importait, dans l’intérêt de la propriété riveraine, de bien préciser les limites de la mer, et quelles étaient les conditions auxquelles il nous semblait qu’on pouvait reconnaîti'e la ligne séparative du domaine fluvial et du domaine maritime; nous ne reviendrons pas sur c(*s questions, nous nous occuperons des lais et relais de la mer uniquement au point de vue de la eon-

DICT. ADM. FRANÇ

oo

cession qui peut être faite de ces terrains par l'administration.

4. La loi du 5 janvier 1791 assimilait les lais et relais de la mer aux autres biens de l’État ; il en résultait que ces terrains ne pouvaient être aliènes (Itie dans les formes prescrites pour la vente des domaines nationaux, c’est-à-dire aux enchères avec publicité et concurrence.

5. La loi du IG septembre 1807 a dérogé au principe général que nous venons de rappeler. L'art. 41 de cette loi dispose que « le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d’endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des lleuves, rivières et torrents quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale ». Il résulte de cet article que le Gouvernement a la faculté d’aliéner les lais et relais de la mer, soit par concession directe, soit par adjudication publique. Ges deux modes ont été pratiqués pendant plus de trente années; mais à la suite d’une discussion soulevée dans la Chambre des députes en 1838, une décision du ministre des finances, en date du 4 décembre 1841, prise sur l’avis du Conseil d'État, arrêta que désormais les lais et relais de la mer seraient vendus aux enchères comme les autres biens de l’État. On craignait alors que la faculté de concession directe ne rendît trop nombreuses des concessions faites au profit de compagnies financières, sans que l’on se fût suflîsamment préoccupé des intérêts de la navigation, des pêcheries, de l’agriculture et de la salubrité.

6. Pour donner satisfaction à des craintes sans fondement, on rendait impossible dans la plupart des cas toute concession. L’expérience de douze années l’a constaté. Consulté de nouveau sur, cette question en 1854, le Conseil d’État a reconnu qu’il convenait de rapporter la décision du 4 décembre 1841, et de substituer à cette décision une disposition qui, tout en maintenant comme règle générale le mode de concession aux enchères, permît néanmoins au ministre des finances de lui préférer le mode de concession directe lorsque les circonstances paraîtraient l’exiger. Une décision du ministre des finances, conforme à ce dernier avis du Conseil d’État, a restitué à l’administration l’initiative et la faculté d’appréciation que la loi du 1 6 septembre 1807 lui avait conférées et qu'un simple arrêté ministeriel n'avait pu, d’ailleurs, lui enlever valablement.

7. Les concessions de lais et relais de la mer peuvent donc être faites dans l’avenir comme par le passé, soit par adjudication publique [Voy. L. 15-1 G Jloréal un X, 5 ventôse an XII, 18 mai 1850, l®*^ juin 18G4), soit par concession directe.

8. Ilàtons-nous d’ajouter que, dans run comme dans l'autre cas, la concession ne peut être faite (ju’après une instruction dont les formes ont été déterminées par l’ordonnance du 23 septembre 1825 et par les décrets des IG août 1853, 8 septembre 1878 et 12 décembre 1884 sur les travaux mixtes. Cette instruction a pour but de constater si la concession doit être consentie sans nuire à aucun intérêt public ou privé.

9. Aux termes de l’ordonnance et des décrets précités, toute demande de concession de lais et

relais de la mer, accrues et atterrissements, doit êtJ’e précédée, aux frais des demandeurs :

1° Ue plans levés, vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées;

2° D’un mesurage et d’une description exacts, avec l’évaluation en revenu et en capital;

3° D'une enquête administrative de commodo et incominodo.

De plus, lorsque le terrain à concéder est situé dans le rayon myriamétrique d’une enceinte fortifiée, le projet d’alienation doit ensuite être soumis, par les soins du préfet du département, à une conférence au premier degré, composée d’un ingénieur des ponts et chaussées, du chef du génie de la localité et d’un représentant de chacun des .services des domaines et de la marine.

Le procès-verbal de la conférence est rédigé en quadruple expédition, dont une est adressée à chacun des chefs de service sous les ordres desquels se trouvent les agents qui ont pris part à la conférence. Les chefs de service échangent entre eux leurs observations. Il est d’usage de demander également l’avis du directeur des douanes, au point de vue des conditions à imposer ou des réserves à faire dans l’intérêt de son service, bien qu’aucun agent de cette administration ne soit appelé à prendre part à la conférence du premier degré.

Ce n'est que dans le cas de désaccord entre les divers chefs de service, que ceux-ci sont appelés à se réunir en conférence au second degre.

10. Le dossier complet est adressé par le préfet du département au ministre des finances qui soumet au Président de la République le projet du décret à intervenir. Ce projet de décret a dû, au préalable, être accepté par les ministres de la guerre, de la marine et des travaux publics, dont l’avis y est spécialement visé, sauf certains cas où le ministre de la guerre et des travaux publics ont délégué au chef de service un droit d’adhésion directe ’ .

11. L’intervention de la commission mixte des travaux publics n’est nécessaire, aux termes de l’art. 18 du décret du IG août 1853, que lorsque les départements ministériels intéressés ne sont pas tombés d’accord sur le projet d’aliénation.

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