Lorsque la vente ne doit pas avoir lieu par
voie de concession directe, mais aux enchères publiques, le ministre de la marine est seul appelé à émettre un avis au vu du dossier des conférences [ ü. 21 févr. 1852, art. 3), et le directeur des domaines procède à l’adjudication de concert avec le préfet*. Albert Verpy.
1. Aux ternies de l’art. 5 d’un projet de loi voté par la Chambre des députés dans sa séance du 3 juillet 1897, l’approbation par décret n’est pas nécessaire et celle du ministre des finances suffit si le prix de la concession ne dépasse pas 2,000 franc s
2. Mentionnons ici un travail intéressant de M. Roucox, commissaire de la marine, sur ce qu’on appelait les cinquante pas du roi. Nous avons sous les yeux un tirage à part d’un article étendu, publié à la Martinique on 1866, dans le n“ 10 du
volume de la Revue encyclopédique coloniale.
Nous devons nous borner à signaler ici le travail en reproduisant la définition de l’auteur et le sommaire de sa brochure: « .4ux Antilles françaises, depuis la dépêche ministérielle du 3 décembre 1757, l’espace de terrain connu sous le nom de cinquante pas du roi, — et que l’art. 34, § 5, de l’ordonnance organique du 9 février 1827 appelle pas géométrique, — a toujours été réservé, tant p.ar les seigneurs qui ont commencé à posséder et à établir les îles que par les compagnies qui leur ont