IV. DISPOSITIONS SPÉCIALES
CHAP. I. — INTRODUCTION
1. Le mot licence a ici le sens du mot permis. Se munir d’une licence, c’est acquérir le droit, la faculté d’exercer telle ou telle industrie spécialement désignée. La licence a ainsi certains j'apports avec la patente. ( Voy. Patentes.) Cependant l’une ne tient pas lieu de l’autre. Beaucoup d’industriels ou de commerçants ne sont soumis qu’à la patente ; les personnes assujetties à la licence sont généralement soumises aussi à la patente. Du reste, l’impôt de la licence et l’impôt de la patente ne sont pas considérés comme des taxes de même nature : celui-ci fait partie des contributions directes ; celui-là est classé parmi les contributions indirectes.
2. La plupart des branches de commerce ou d’industrie qui, au point de vue fiscal, sont placées sous l’action du service spécial des contributions indirectes, donnent droit à la perception du droit de licence, et c’est le service spécial des contributions indirectes qui seul est chargé du recouvrement de ces droits.
3. Avant la Révolution de 1789, le droit de licence portait la désignation ^'annuel. La perception en était faite par l’administration des aides.
4. Le droit de licence n’est à vrai dire qu’un droit nominal. L’objet principal de la licence est de bien déterminer les établissements sur lesquels les employés de la régie ont à exercer leur surveillance et de faciliter ainsi l’action de ces préposés.