‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1653 sur 2791 · Sont soumis à la licence · texte numérisé non relu

Sont soumis à la licence

Les cabaretiers, cafetiers, liquoristes, buvetiers, et tous autres qui se livrent à la vente en détail des vins, cidres, poirés, hydromels, bières, eaux-devie, esprits ou liqueurs composées d’eaux-de-vie ou d’esprits, que ces boissons proviennent de leur récolte, de leur fabrication, ou qu’elles proviennent d’achat [L. 28 avril 181 G, art. 144 et 171);

Les aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l’année, soit qu’ils se livrent au débit des boissons, soit qu’ils ne s'y livrent pas [L. 28 avî'il 181G, art. 144 et 171 ; L. 23 avril 183G);

Les liquoristes et les marchands en gros de boissons, même ceux qui sont établis dans les entrepôts réels [L. 28 avril 1816, art. 144; L. 2A juin 1824; L. 4 mars 1875);

Les brasseurs, à l’exception seulement de ceux qui ne fabriquent que pour leur consommation [L. 28 avril 1816, art. 128, 144 et 171);

Les bouilleurs et distillateurs, sauf ceux qui opèrent exclusivement sur des cidres, poirés, marcs, lies, cerner ou provenant de leur

récolte [L. 28 avril 1816, art. 144 et 171; L. 2^ juill. 1837,«r;. 8 ; 10 1839, 15;

Page 1