Ne doivent pas la licence
Les cantiniers établis dans les camps , forts et citadelles, s'ils ne reçoivent que des militaires et s’ils ont une commission du ministre de la guerre [L. 28 avril ISIG, art. 51);
Les chefs d’ateliers qui fournissent à leurs ouvriers la nourriture et la boisson moyennant prélèvement sur le salaire d'une somme déterminée à l’avance. [Cass. 22 mars 1828.)
7. Par tolérance, on n’exige pas la licence des traiteurs et rôtisseurs qui, sans fournir aucune espèce de boisson, se bornent à vendre au dehors des aliments. On ne l’exige pas non plus des simples particuliers qui, à titre de parenté ou d’amitié, et non par spéculation, reçoivent à leur table un très petit nombre de pensionnaires.
8. La licence est due par les logeurs [Cass. 14 août 1834). Toutefois, on ne l’exige pas des personnes qui, sans exercer Yéritablement la profession de logeur, louent en garni quelques parties de leur habitation.
9. Les liquoristes prennent la licence de débitant ou celle de marchand en gros, suivant qu’ils préfèrent se soumettre aux obligations imposées à l’une ou à l’autre de ces professions. [L. 24 juin 1824, art. 1®*-'.)
10. Sont assimilés aux marchands cii gros de boissons et soumis comme tels à la licence :
Les armalcurs qui emmagasinent chez eux et
•Cil leur nom les boissons qu’ils achètent pour rapprovisionneuient de leurs bâtiments ;
Ijes commissionnaires et tous autres qui reçoivent en leur nom des boissons destinées à la vente ;
Les simples consommateurs qui transportent sur un champ de foire ou une étape des boissons destinées à être vendues en gros ;
Ix'S étapiers qui vendent en gros les boissons qu'ils reçoivent en dépôt.
11. 1 .,es colporteurs qui transportent leurs boissons à dos de bêtes de somme ne paient, à titre de licence, que le minimum du droit fixé pour les débitants de boissons. [Décis. min. 28 févr. 1817.
12. Ne sont pas considérés comme marchands en gros, et sont dès lors affranchis du paiement de la licence :
Les simples commissionnaires de roulage ;
Les simples dépositaires de boissons en cours (le transport;
Les propriétaires qui vendent en gros, même sur les foires ou marchés, les boissons provenant de leur récolte ;
Les personnes qui se bornent à l’office de courtier, sans jamais recevoir des boissons à leur domicile, ni en vendre en leur nom ;
Enlin les gardes-magasins de la marine et de la guerre qui ne font aucun commerce de boissons pour leur propre compte.
13. Les brasseurs qui sont en même temps débitants de bière ou d’autres boissons doivent payer la licence de brasseur et celle de débitant.
Les simples marchands en gros de bières ne doivent pas la licence.
14. Par une disposition spéciale de la loi [L. 10 murs 1819, art. 4), les fabricants de salpêtre qui sont soumis à la licence, ne supportent pas de patente.
15. Les débitants de tabacs, de poudres à feu et de cartes, ne doivent pas la licence ; ils sont considérés comme agents de l’Etat.