TAXE
de la licence en principal.
Par an.
Par Irim.
Même tarif que pour les dêliil. de Imiss.
24. Le droit de licence est passible des décimes de guerre. [L. 25 mars 1817 5 Loi annuelle du üudqet.)
25. T oiis les assujettis indistinctement doivent se munir de la licence avant de commencer leur exploitation ou leur commerce.
La première licence est perçue au comptant par le buraliste qui reçoit la déclaration d'établissement.
Les entrepreneurs de voitures publiques doivent renouveler la déclaration d’établissement au commencement de chaque année, et, en ce qui les concerne, la perception du droit de licence a toujours lieu au comptant.
A l’égard de tous les autres assujettis, le droit de licence est l’objet d’une constatation ou inscription à un rôle, pour les périodes (année ou trimestre) qui suivent celle à laquelle se rapporte la première déclaration. Le recouvrement en est assuré par voie d’avertissement et de contrainte. La régie n’est pas obligée de suivre cette marche {Cass. G mars 1818)5 adoptée afin de
simplifier les obligations des redevables.
26. Les débitants de boissons, les restaurateurs, les maîtres d’hôtels garnis et tous ceux qui sont assimilés aux débitants de boissons, ne peuvent se soustraire au paiement de la licence qu’en faisant une déclaration de cesser {L. 28 avril 1816, art. 67). 11 n’en est pas de même des autres assujettis : la licence ne continue à être exigible qu’autant qu’ils ont continué à exercer leur profession.
27. En cas de simple substitution d’une voiture à une autre, il n’y a pas lieu de percevoir une nouvelle licence ; mais la substitution doit être déclarée. {L. 25 mars 1817, art. 117.)
28. On n’exige pas une nouvelle licence des redevables qui, après déclaration de cesser, reprennent leur exploitation avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont payé la licence.