‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1660 sur 2791 · CHAP. IV. — DISPOSITIONS SPÉCIALES · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — DISPOSITIONS SPÉCIALES

29. A Paris, les débitants et marchands en gros de boissons (sauf les marchands en gros établis dans les entrepôts réels du quai St-Bernard et de Bercy), ainsi que les liquoristes, n’acquittent pas la licence : la taxe de remplacement perçue aux entrées sur les boissons comprenait dans le principe le droit de licence. Bien que cette taxe ne représente plus aujourd’hui que le montant exact des droits de circulation, de détail et d’entrée, l’exemption de la licence des débitants et marchands en gros de boissons a été sinon explicitement, du moins tacitement maintenue. La licence est due à Paris par les entrepositaires de boissons établis dans les entrepôts réels, les brasseurs, les fabricants de cartes, etc.

30. Un décret du 29 décembre 1851, sur la police des cabarets, subordonnait, pour les cafetiers, cabaretiers et tous autres débitant les boissons sur place, la délivrance de la licence à l’autorisation préalable du préfet. Mais cette disposition a été abrogée par la loi du 17’ juillet 1880, aux termes de laquelle toute personne qui veut ouvrir un café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place, est simplement tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration qui est reçue, dans

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