La limite d’âge dilfère selon la nature des fonctions
Ainsi, les juges des tribunaux et les conseillers des cours d’appel sont mis à la retraite à l’âge de 70 ans, les conseillers à la Cour de cassation à 75 ans. (D. 1®*-’ mars 1852, art. 1®*-’.) Les magistrats du parquet, ni les juges de paix, ne sont soumis à la limite d’âge. La limite d’âge s’applique rarement à des fonctionnaires amovibles.
Dans l’armée nous trouvons comme terme extrême, pour les généraux de division, 65 ans ; pour les généraux de brigade, 62 ans; colonels, 60 ans; pour les lieutenants-colonels, 58 ans; chefs de bataillon, 55 ans; autrefois les capitaines étaient mis à la retraite à 53 ans, mais cette disposition est tombée en désuétude. En revanche, on a appliqué le principe de la limite d’âge aux employés du ministère de la guerre.
Les ingénieurs aussi sont soumis à des limites d’âge; elle est de 60 ans pour les ingénieurs ordinaires, de 62 ans pour les ingénieurs en chef, de 65 et de 70 ans pour les deux classes d'inspecteurs généraux.
Des règlements analogues existent pour d’autres fonctionnaires ; mais il y a d’autant moins d’intérêt
LIMONAGE
à allonger la liste, que des décrets et uiême des arrêtés iiiiiiistériels y introduisent d’assez fréquents changements. M. B,
LIMONAGE. Vo//. Colmatage.
LIN. Vo//. Textiles.
LIQUEURS. Vot/. Boissons.
LIQUIDATION DES DÉPENSES PUBLIQUES
On appelle ainsi la reconnaissance par rautorité administrative de la dette de l’État et la fixation de sa quotité envers chacun de ses créanciers. Cette opération se fait au vu des pièces justilicatives de la créance à liquider.
La liquidation, qui consiste à reconnaître la dette et à en fixer la quotité, précède nécessairement rordonnancement qui constitue Tordre de la payer.
En principe, les ministres sont seuls compétents pour liquider les dépenses publiques, chacun dans la sphère de ses attributions. Mais ils peuvent déléguer ce droit à leurs subordonnés.
C’est ainsi que le décret du 25 mars 1852, art. 8, tableau C, 7°, non modifié sur ce point ])ar le décret du 18 avril 18G1 , autorise le préfet à statuer en conseil de préfecture, sans Tautorisation du ministre des finances, mais sur la proposition des chefs de services, au sujet de la liquidation des dépenses ne dépassant pas 2,000 ir., en matière de contributions indirectes ainsi qu’en matières domaniales et forestières.
On a vu, v° Comptabilité publique, n“ 4 7, que le dernier délai pour la liquidation et l’ordonnancement des dépenses d’un exercice financier est tixé au 81 mars de Tannée qui suit cet exercice. (L. 25 Jativ. 1889, art. 4.)
La liquidation des dépenses publiques est de la compétence exclusive de l’autorité administrative. [Voij. Compétence, n° 16.)
LISTE CIVILE. 1. Cette institution, inhérente au régime de la monarchie constitutionnelle, n’existe plus en France; mais la suppression en est de date assez récente pour que les principes qui régissaient la liste civile présentent encore de l’intérêt.
2. La dénomination de liste civile, empruntée à l’Angleterre, s’appliquait à l’ensemble des allocations et affectations attribuées au monarque. Sous l’ancienne royauté, rien de semblable ne pouvait exister ; le domaine de l’Etat se confondait avec celui du roi ou de la royauté, les biens du roi, comme sa personne, étaient identifiés avec la nation. Ces vues de droit public furent changées par la Révolution de 1789 ; une distinction fondamentale ayant été posée entre le domaine de l’Etat et celui du roi, il devint nécessaire de déterminer les dotations pécuniaires, mobilières et immobilières que recevrait la couronne.
3. L’Assemblée constituante établit la première liste civile. Les deux décrets du 26 mai 1791 en règlent l’organisation générale; ils fixent l’allocation annuelle du roi à 25 millions, la dotation de la reine à 4 millions ; ils énumèrent les domaines et les palais attribués au roi. La Constitution du 8 septembre 1791 confirma ces dispositions et le principe que la liste civile est votée législativement au commencement et pour toute la durée de chaque règne. [Voy. aiissi 5.-0. 25 déc. 1852.)
4. La liste civile, supprimée par un décret du 12 août 1792, fut rétablie par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII, telle qu’elle existait sous
Louis XYI. Elle fut augmentée, quant aux biens meubles et immeubles, par le sénatus-consulte du 80 janvier 1810, relatif à la dotation de la couronne. La Charte de 1814 maintint le pnneipede la liste civile. Celle de Louis XVI 11 fut réglée par la loi du 8 novembre 1814 ; celle de Charles X par la loi du 15 janvier 1825 ; celle de Louis- Philippe par la loi du 2 mars 1832 ; celle de Aapoléon 111 par le sénatus-consulte du 12 décembre 1852.
5. La loi du 2 mars 1832 a restreint l’expression de liste civile aux sommes annuelles attribuées au souverain ou à sa famille. Les propriétés mobilières et immobilières prenaient le nom de dotation de la, couronne {voy. ce mot).
6. Les allocations annuelles ont varié. Elles furent, sous chaque règne, depuis Louis XVI, de
25 millions pour les souverains, à l’exception du roi Louis-Philippe, dont l’allocation fut fixée à 12 millions. Un douaire était dû à l’impératrice. Des dotations étaient aussi attribuées aux princes et princesses de la famille souveraine ; elles ne pouvaient être constituées en propriétés. Sous le second Empire, ces dotations s’élevaient à 1,500,000 fr.
7. La liste civile impériale était administrée par le ministre de la maison de Tempereur, qui le représentait dans les actions judiciaires. ( Fo//. /l. 4 déc. 1852, 31 déc. 1852, 19 janv. 1853,
26 mai 1853.) Cette disposition avait remplacé, comme plus conforme à la dignité de la magistrature, Part. 69 du Code de procédure civile, qui voulait que Tempereur fût assigné en la personne du procureur impérial, et la loi du 8 novembinî 1814 qui imposait aussi au ministère public de plaider toutes les causes du roi.
8. Les pensions des employés ou fonctionnaires de la maison du souverain atlachés à sa personne, étaient servies sur le domaine privé. {L. 2 mars 1832; S. -G. 12 déc. 1852.) Celles des employés préposés à la gestion des biens de la couronne étaient servies par l’État. {D. 24 nov. 1852, 31 déc. 1852.) La loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles leur fut en conséquence applicable.
9. La liste civile a disparu avec le régime monarchique. Le décret du gouvernement de la Défense nationale du 6 septembre 1870 a supprimé le ministère dé jà maison de Tempereur, décidé le retour à l’État des biens meubles et immeubles désignés sous le nom de biens de la liste civile, et l’administration sous séquestre des biens du domaine privé. [Voy. Dotation.)
LISTE ÉLECTORALE, DU JURY, DES NO¬ TABLES. Voy. Élections, Jury, Notables.
LITHOGRAPHIE. Voy. Imprimerie.
LITS MILITAIRES. Voy. Armée, n° 103.