‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1664 sur 2791 · CHAP. I. — LIVRETS D’OUVRIERS · texte numérisé non relu

CHAP. I. — LIVRETS D’OUVRIERS

2. Une loi du 2 juillet 1890 a abrogé la loi du 22 juin 1854 qui imposait aux ouvriers l’obligation de se munir d’un livret. 11 n’est pas cependant sans intérêt de retracer sommairement les diverses phases par lesquelles a passé chez nous la question des livrets des ouvriers.

Ces livrets ont pour origine le congé d’acquit sans lequel les ouvriers ne pouvaient, sous l’empire des anciens règlements industriels, quitter les maîtres envers lesquels ils avaient pris des engagements. Ce fut pour assurer l’exécution de cette obligation que des lettres patentes du 2 janvier 1749 défendirent aux chefs d’établissement de recevoir aucun ouvrier qui ne serait pas muni d’un congé par écrit de son patron précédent, et comme ces congés donnés sur des feuilles volantes étaient sujets à s’égarer, d’autres lettres patentes du 8 janvier 1782 ordonnèrent à tous ouvriers d’avoir un livret ou cahier sur lequel seraient portés les certificats des patrons chez lesquels ils auraient travaillé.

3. Ces dispositions disparurent en 1791 avec les maîtrises et les jurandes. En l’an XI, il fut interdit de nouveau [L. 22 germ.) de recevoir un ouvrier s’il n’était porteur d un livret renfermant l’acquit de ses engagements, et un arrêté consulaire du 9 frimaire an Xll régla la forme et les conditions de ces livrets. L’ouvrier qui quittait un établissement sans avoir un livret en règle pouvait être poursuivi comme vagabond. L’industriel qui le recevait pouvait être condamné à des dommages-intérêts envers le patron précédent et au paiement des avances faites à l’ouvrier par ce dernier. [Cass. juin 1828 et 2 août 1848.) Si un patron ne pouvait donner du travail à un ouvrier ou lui payer son salaire, ou s’il refusait de le faire, l’ouvrier était dégagé et pouvait exiger son livret; mais le patron avait le droit d’y inscrire les avances faites et le nouveau patron était tenu de faire des retenues sur le produit du travail de l’ouvrier jusqu’à son entière libération et d’en mettre le montant à la disposition du créancier.

4. Cette législation donnait aux patrons le moyen de mettre les ouvriers hors d’état de les quitter, en leur faisant de fortes avances qu’il leur était impossible de rembourser; c'était encourager en outre l’imprévoyance et la dissipation. Les critiques et les réclamations qui s’élevèrent finirent par amener une loi du 14 mai 1851, destinée à corriger l’abus des avances. D’après cette loi, également abrogée aujourd’hui, l’ouvrier qui a terminé et livré l’ouvrage qu’il s’était engagé à faire, qui a travaillé pendant le temps réglé, soit par le contrat de louage, soit par

LIVRETS, 5-8. Um

l’usage des lieux, ou à qui le patron refuse de l’ouvrage ou un salaire, a le droit d’exiger la délivrance du congé d’acquit, lors même qu’il n’a pas acquitté les avances qu’il a reçues [art. 2). Le congé peut être refusé tant que le travail n’est pas terminé et livré, à moins que l’ouvrier, pour des causes indépendantes de sa volonté, ne soit hors d’état de travailler ou de remplir les conditions de son contrat («?t. 3). Les avances ne peuvent être inscrites et ne sont remboursables au moyen de la retenue que jusqu’à concurrence de 30 fr., et la retenue est limitée au dixième du salaire journalier {art.\ et 5). Quant à la juridiction en cas de contestation, voir n“ 21.

5. A l’occasion des abus des avances, les livrets eux-mêmes furent attaqués comme étant gênants et inutiles ; mais, loin de prendre en considération ces critiques, on jugea à propos, en 1854, de rendre l’obligation du livret plus rigoureuse, afin de suivre les mouvements des ouvriers; les femmes furent soumises à cette obligation comme les hommes; les patrons eurent à remplir des formalités nouvelles, et à la sanction civile, dont s’était contenté le législateur de l’an Xll, vint s’ajouter une sanction pénale, applicable tant aux ouvriers qu’aux patrons. A Paris, en outre, une ordonnance de police obligea tout patron qui recevrait un ouvrier à faire viser par le commissaire de police, dans les 24 heures, la mention de l'entrée inscrite sur le livret. Cette législation occasionna de tels mécomptes qu’on se décida, en 1869, à faire une enquête, à la suite de laquelle le Gouvernement présenta un projet de loi qui, en abrogeant la loi de 1851 et celle de 1854, soumettait aux règles du droit commun le contrat de louage d’ouvrage entre les patrons et les ouvriers, et donnait la faculté de constater ce contrat par un livret conventionnel qui pourrait servir de passeport.

6. L’exposé des motifs justifiait pleinement cette proposition. Beaucoup d’industries étaient restées en dehors de l’application de la loi, et il se manifestait une tendance de plus en plus générale à s’y soustraire. Aucune condamnation n’avait jamais été prononcée. On faisait observer que le livret ne servait ni d’instrument constatant le contrat de louage, puisqu’il ne renferme aucune condition, ni de certificat, puisqu’il ne doit contenir aucune note sur le porteur; qu’il n’est conforme ni au principe de l’égalité, ni à celui de la liberté du travail; que l’abandon d’un patron par un ouvrier et la réception de cet ouvrier par un autre patron ne portent atteinte ni à l’ordre public, ni à l’intérêt social; qu’il n’y a donc pas là matière à une peine.

7. L'affaire fut interrompue par les événements, mais la loi de 1854 reçut une atteinte dont elle ne pouvait se relever. Elle est restée cependant debout, en apparence du moins, jusqu’au 2 juillet 1890, date de la loi qui a supprimé les lois de 1854 et (le 1851, ainsi que les décrets qui s’y rapportent. Tous ces actes étaient depuis longtemps passés à l’état de lettre morte dans la majeure partie de la France.

8. Aujourd’hui , le contrat de louage d’ouvrage entre les chefs ou directeurs des établiss('ments industriels et leurs ouvriers est soumis aux règles du droit commun et peut cire conslalo

LIVUETS, 9-15.

dans des formes qiril convient aux parties contractantes d’adopter. Cette nature de contrat est exempte de timbre et d’enregistrement. (L. 2 juUl. 1S90, art. 2.)

9. Tonte personne qui engage ses services peut, à l’expiration dn contrat, exiger de celui à qui elle les a loués, sous peine de dommages et intérêts, un certilicat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l’espèce de travail auquel elle a été employée. Ce cerlificat est exempt de timbre et d’enregistrement. [Ibid., art. 3.)

10. Par suite de l’abrogation de la loi de 1854, la présentation d’un livret cesse d’être nécessaire aux ouvriers pour être inscrits sur les listes électorales des conseils de prud’hommes. ( Foy. Prud’hommes.)

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