CHAP. II. — LIVRETS DE DOMESTIQUES
11. Un décret du 3 octobre 1810, que nous citons seulement pour mémoire, car il n’a jamais pu passer dans la pratique, a imposé à « tous les individus de l’un et de l’autre sexe qui sont ou veulent se mettre en service à Paris », l’obligation d’être munis d’un livret « délivré à la préfecture de police sur la production des documents propres à établir l’identité de Pimpétrant et sur le vu d’un certilicat délivré par le commissaire de police ». Les contrevenants encourent la peine d’un emprisonnement de huit jours à trois mois.
12. 11 est interdit de recevoir et prendre à son service un domestique qui ne serait pas muni d'un livret en règle. Le maître conserve le livret entre ses mains, et à la sortie du domestique, il doit, le jour même, porter le livret ou le faire remettre, revêtu de son visa, au commissaire de police. 11 doit y inscrire seulement le jour de l’entrée et le jour de la sortie, sans y exprimer aucune mention de blâme ou de satisfaction. Les contreYenants encourent la peine portée à l’art. 471, g 15, du Gode pénal. « En cas de contestation sur la remise ou le visa du livret, le commissaire prête son concours, s’il en est requis, et statue provisoirement. »
13. Le domestique qui sort de service est tenu, sous peine d’un emprisonnement d’un à quatre jours, « de se présenter, dans les quarante-huit heures, au bureau de police où a été adressé le livret, et d’y faire connaître s’il veut continuer à servir ». En cas d’affirmation, le livret lui est rendu visé par le commissaire de police.
14. Le décret du 3 octobre 1810 ayant été rendu pour Paris seulement, et l’obligation du livret ne pouvant être imposée que par une disposition législative, l’autorité administrative n’a le droit d’ordonner ailleurs aucune mesure semblable. [Caiss. Vù jiiill. 1854.)