CHAP. III. — LIVRETS DE TISSAGE ET DE BOBINAGE
15. Ges livrets sont destinés à constater les conditions auxquelles des tisserands ou des bobineuses se chargent d’exécuter dans leur demeure des travaux à façon. Les transactions de ce genre étaient sujettes à des abus qu’une loi du 7 mars 1850, maintenue expressément par la loi du 2 juillet 1890, a eu i)our but d’empêcher en imposant à tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des lils à tisser, l’obligation « d’inscrire, au moment de la livraison, sur un livret spécial ai)partenant ;i l’ouvrier et laissé
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entre ses mains : 1° le poids et la longueur de la chaîne ; 2® le poids de la trame et le nombre des lils de trame à introduire par mètre de tissu ; 3'* la longueur et la largeur de la pièce à fabriquer ; 4° le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu [art. l*"^'). » Pour les fils à bobiner, les mentions à inscrire sur le livret de l’ouvrière sont : 1" le poids brut qui repré.sente la matière à travailler, plus les bobines vides ^ 2° le poids net de la matière ; 3° le numéro du fil; 4° le prix de façon, soit au kilogramme des fils à bobiner, soit au mètre de longueur de ces mômes fils [art. 2).
16. La même loi prescrit : 1° au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, d’indiquer le prix de façon en monnaie légale, afin que le salaire ne soit pas réglé en marchandises contre le gré de l’ouvrier; 2° à l’ouvrier, de remettre l’ouvrage exécuté au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire de qui il a reçu directement la matière première; 3° au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, d’arrêter le compte de façon au moment même où l’ouvrage est rendu. Il peut être dérogé d’un commun accord à ces trois prescriptions; mais il faut que les conventions contraires soient inscrites sur le livret [art. 'i et 4). Notaumient, si l’on convient de régler le salaire en marchandises, on doit en déterminer l’espèce et la quantité.
17. Le fabricant, commissionnaire ou inteimiédiaire doit inscrire sur un registre d’ordre toutes les mentions portées au livret de l’ouvrier [art. 5). 11 est obligé en outre de tenir constamment exposés aux regards, dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l’ouvrier :
les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures ; 2° un exemplaire de la loi en forme de placard [art. G).
18. Le Gouvernement peut étendre, par des règlements d’administration publique, les dispositions qui précèdent aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage, après avoir pris Lavis des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils de prud’hommes, et sauf à soumettre ces règlements à l’approbation des assemblées législatives, dans le délai de trois années [art. 7). Une loi du 21 juillet 185G a confirmé ainsi un décret du 20 juillet 1853 qui avait étendu la loi de 1850 à la coupe des velours de coton, à la teinture, au blanchiment et à l’apprêt des étoffes, lorsque ces travaux s’opèrent à façon.
19. Les contraventions sont punies d’une amende de 11 à 15 fr. ; il doit être prononcé autant d’amendes qu’il a été commis de conlraventions distinctes. Si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le prévenu a encouru une première condamnation, le tribunal peut ordonner l’insertion du nouveau jugement dans un journal de la localité, aux frais du condamné [art. 9).