CHAP. IV. — LIVRES D’ACQUIT
20. Ges livres s’emploient dans la fabrication des tissus à façon chez les ouvriers, et ont pour objet : 1° de constater les règlements de compte entre les parties; 2“ d’empêcher le détournement des ouvriers. D’après la loi du 18 mars 180G,
qui est particulière à la fabrique de Lyon et qui est restée en Yigueiir, les chefs d’atelier doivent « se pourvoir au secrétariat du conseil des prud'hommes d’un double livre d’acquit pour chacun des métiers qu’ils font travailler », et dans la huitaine du jour où les métiers montés à neuf commencent à fonctionner.
21. Les livres d’acquit sont imprimés d’après un modèle uniforme, numérotés et paraphés. On y inscrit, avec le nom, les prénoms et le domicile du chef d’atelier, la désignation du métier, et l’on relate le tout sur un registre tenu au conseil des prud’hommes. Le chef d’atelier appose sa signature sur ce registre et sur les deux livres d’acquit. Puis il doit déposer un des deux livres entre les mains du marchand-fabricant pour lequel le métier est monté, et il peut, s’il le désire, exiger un récépissé.
22. Lorsqu’un chef d’atelier cesse de travailler pour un marchand-fabricant, et qu’il ne lui doit rien, soit en argent, soit en matières, il est tenu de le faire certifier par ce marchand-fabricant sur les deux livres d’acquit. Si le chef d'atelier, au contraire, reste redevable d’avances ou de matières envers le marchand-fabricant, ce dernier spécifie la dette sur les deux livres, remet au chef d’atelier celui des deux qui appartient à ce dernier, et conserve le sien ; puis il le fait viser par les autres marchands-fabricants qui occupent des métiers dans le même atelier, afin que ces derniers puissent énoncer les sommes qui leur seraient dues par le chef d’atelier.
23. Lorsqu’un chef d’atelier, en cessant de travailler pour un marchand-fabricant, du consentement de ce dernier ou pour cause légitime, reste débiteur envers lui, soit d’avances, soit de matières, tout marchand-fabricant qui veut donner de l’ouvrage à ce chef d’atelier doit faire « la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage, en faveur du marchand-fabricant dont la créance est lapins ancienne, et ainsi successivement ». Si, au contraire, le chef d’atelier a cessé de travailler pour le marchand-fabricant envers lequel il reste débiteur, sans le consentement de ce dernier et sans cause légitime, le marchand-fabricant qui veut occuper ce chef d’atelier doit payer à celui qui est resté créancier, savoir : la totalité pour le compte en matières, nonobstant toute dette antérieure en argent, et jusqu’à concurrence de 600 fr. seulement pour le compte en argent. Cette différence est fondée sur ce que la dette des matières résulte d'un dépôt forcé, qui est confié par le marchand-fabricant au chef d’atelier pour son travail.
24. La date des dettes que les chefs d’atelier ont contractées envers les marchands-fabricants qui les ont occupés est regardée comme certaine après l’apurement des comptes, l’inscription de la déclaration sur le livre d’acquit et le visa du bureau des prud’hommes; mais elle n’a d’effet que pour l'exécution des dispositions mentionnées ci-dessus.
25. Les déclarations indiquées aux n°® 22 et 23 doivent être portées par le marchand-fabricant sur le double resté entre les mains du chef d’atelier comme sur le sien.