Comme le fait observer la circulaire du
mai 1884 commentant la loi du 6 avril, cette mesure est appelée à rendre d’importants services, car les livrets constituent en quelque sorte un troisième dépôt des actes de l’état civil, confié à la garde des intéressés. Ils permettent d’éviter les erreurs dans l’indication des prénoms ou dans l’orthographe des noms lors de la rédaction de chaque acte nouveau, et constitueraient une source de renseignements précieux en cas de destruction des registres. H. de P.
LOCOMOBILE, LOCOMOTIVE. Voy. Chemins de fer (surtout chapitres III et IV) et Appareils à vapeur.