‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1670 sur 2791 · LOGEMENT DANS UN BATIMENT DE L’ÉTAT · texte numérisé non relu

LOGEMENT DANS UN BATIMENT DE L’ÉTAT

1. De nombreuses dispositions législatives et réglementaires, souvent de simples arrêtés ministériels, déterminent les fonctionnaires et agents qui jouissent d’un logement dans un bâtiment de l’Etat, des départements ou des communes ; il ne saurait entrer dans notre cadre de reproduire ici ces actes, nous dirons seulement que, depuis une série d’années, le projet de budget renferme, par ministère, l’état des logements affectés, dans les bâtiments de l’État, aux fonctionnaires et agents de ce département ministériel, ainsi que l’indication sommaire des motifs qui ont fait accorder le logement.

2. La disposition la plus récente et l’une des plus importantes intervenues en cette matière est celle de la loi de finances du 22 décembre 1871, dont l’art. 27 dispose : « Les ministres, soussecrétaires d’Étut, secrétaires généraux, chefs de service et autres fonctionnaires ou employés des ministères qui sont logés aux frais de l’Etat, cesseront, à partir du 1*^*^ janvier 1872, de jouir de

ces logements et des avantages qui y sont affachés.

Mf)6 LOGEMENTS INSALUIJLES

Il sera fait CKccption pour les préjtosés à la gaiale (lu matériel, et pour les concierges et gens de service . »

3. L'ordonnance royale du 7 juillet 1844 se trouve ainsi en grande pai’tie abolie 5 nous en retenons cependant les art. 4 à 6, d’après les(iuels les fonctionnaires et toutes personnes logées, en raison de leurs emplois, dans un bâtiment affecté à un service public, supportent les frais, tant des réparations locatives que de l'entretien du local mis à leur disposition. L’administration peut néanmoins V faire exécuter, aux frais de l’Etat, la visite et le nettoiement des appareils de chautfage aussi souvent qu’elle le juge convenable pour la sûreté des édifices. 11 n’est point fourni d’ameublement à ces fonctionnaires ; mais il peut leur cire accordé, par arrêté ministériel, le chauffage et l’éclairage.

4. La loi du 26 juillet 1829 prescrit que l’inventaire du mobilier fourni par l’État ou les départemonts à des fonctionnaires publics doit être récolé à la tin de chaque année et lors des mutations de ces fonctionnaires, et l’ordonnance royale du 3 février 1830 prescrit le mode d’exécution (cette ordonnance vise les actes antérieurs).

LOGEMENTS INSALUBRES. 1 . Sous l’ancienne monarchie, les règlements de police laissaient les propriétaires de maisons entièrement libres d’en disposer l’intérieur à leur gré ; ils prescrivaient seulement d’avoir des latrines (.Irr. du pari. 1533, 1553, 1663 ; O. de pol. 1697, 1700), de ne garder aucune ordure ni eau croupie, de n’élever aucuns bestiaux, de n’infecter l’air par aucune exhalaison maligne. [Id.) Après 1789, les pouvoirs de l’autorité ne furent pas plus étendus ; lorsque les progrès de l’industrie et du commerce accrurent considérablement la population des villes, les règlements n’en durent pas moins se borner à ajouter aux anciennes prescriptions des mesures relatives à l’écoulement des eaux (O. de pol. 1838) et à l’éclairage par le gaz (1846). Aussi, au bout de soixante ans, un très grand nombre de logements, surtout dans les villes industrielles, se trouvaient-ils dans un état pernicieux pour la santé ou la vie des habitants. Ce fut M. deiMelun qui prit, en 1850, l’initiative de la réforme nécessaire, en faisant à l’Assemblée nationale une proposition de loi qui fut accueillie avec empressement.

2. 11 ne s’agissait pas de l’insalubrité provenant, soit de causes extérieures et indépendantes de l’habitation, soit d’un encombrement forcé dans des espaces restreints, mais spécialement de l’insalubrité provenant de la disposition des lieux, par le fait des propriétaires ondes locataires. On n’entendait pas non plus gêner la liberté des prol^riétaires (jui habitent seuls leurs maisons, mais seulement imposer à ceux qui les louent des conditions de salubrité qui ne violent ni le droit de propriété ni le domicile. C’est d’après ces princijjes, reconnus depuis par la jurisprudence, que fut rendue la loi du 13 avril 1850.

3. tout conseil municipal qui le juge à propos, nomme une commission « chargée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d’assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d’autres que

LOGEMENTS INSALULUES

le propriétaire, l’usufruitier ou Tusager » (art. P'’), ainsi que des logements de concierges. [Arr.duC. 3 déc. 186 4.)

4. Dans les villes dont la population dépasse 50,000 âmes, le conseil municipal peut former, soit une commission de vingt membres, soit plusieurs commis.sions composées de neuf meuil)res au plus et de cinq au moins. A Paris, le nombre des membres peut être porté à trente (Ai. 25 mai 1864). Dans les autres communes, la commission se compose de cinq à neuf membres. Elle doit comprendre un médecin et un architecte, ou tout autre homme de l’art, ainsi qu’un membre du bureau de bienfaisance et du conseil de prud’hommes, si ces institutions existent dans la commune. La présidence appartient au maire ou à un adjoint. Le médecin et l’architecte peuvent être choisis hors de la commune. La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers ; les membres sortants sont indéfiniment rééligibles. (A. 13 avril 1850, art. 2.)

5. La commission visite les lieux signalés comme insalubres. Elle détermine l’état d’insalubrité, en indique les causes et expose les moyens d’y remédier. Elle doit aussi signaler ceux des logements qui ne seraient pas susceptibles d’être sérieusement assainis. Les rapports sont déposés au secrétariat de la mairie et les parties intéressées sont mises en demeure d’en prendre communication et de produire leurs observations dans le délai d'un mois. A l’expiration de ce délai, les rapports et les observations sont soumis au conseil municipal qui détermine : 1° les travaux d’assainissement et les lieux où ils doivent être entièrement ou partiellement exécutés, ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être achevés ; 2° les habitations qui ne sont pas susceptibles d’assainissement [art. A et b).

6. Un recours suspensif est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant le conseil de préfecture, dans le délai d’un mois à dater de la notification de la délibération {art. 6).

7. S’il est reconnu, soit par le conseil municipal, soit par le conseil de préfecture, en cas de recours, que les causes d’insalubrité dépendent du fait du proprietaire ou de l’usufruitier, l’autorité municipale doit lui enjoindre, par mesure d’ordre et de police, d’exécuter les travaux jugés nécessaires (ai't. 7).

Les frais de l’expertise ordonnée par le conseil de préfecture pour s’éclairer sur la nécessité des travaux d’assainissement prescrits dans un immeuble par le conseil municipal, doivent être supportés par le propriétaire, quel que soit le résultat de son recours. (C. d’Etat 4 mars 1885.)

8. Les ouvertures pratiquées pour l’exécuticn des travaux d’assainissement sont exemptées, pendant trois ans. de la contribution des portes et fenêtres [art. 8).

9. En cas d’inexécution des travaux dans les délais déterminés, et si le logement a continué d’être occupé par un tiers, le propriétaire ou rusufruitier est passible d’une amemie de 16 à 100 fr. Si les travaux n’ont pas été exécutés dans l’année qui a suivi la condamnation, et si le logement a continué d’être occupé par un tiers, le propriétaire ou l’usufruitier est passible d’une

LOliEAlRNTS INSALUBRES

LOREMENTS MILITAIRES

amciule égale à la Yalciir des travaux, et qui peut être élevée au double {cn't. 9).

10. S’il est reconnu qu’un logement n’est pas susceptible d’assainissement, et que les causes d'insalubrité dépendent de l'habitation elle-même, l’autorité municipale peut, dans un délai fixé par elle, en interdire provisoirement la location à titre d’habitation. L’interdiction absolue ne peut être prononcée que par le conseil de préfecture, et sauf le recours au Conseil d’Etat. Le propriétaire ou rusufruitier qui contrevient à l’interdiction prononcée, est passible d’une amende de 10 fr. à 100 fr., et en cas de récidive dans l’année, d’une amende égale au double de la valeur locative du logement interdit (c/r^. 1 0). 11 peut d’ailleurs habiter seul sa maison si bon lui semble. (Aît. du C. 29 déc. ISOS.)

11. 1 mrsque par suite de l’exécution de la loi un bail doit être résilié, le locataire n’a droit à aucuns dommages-intérêts. [Voy. art. 11.)

12. L’art. 403 du Gode pénal est applicable à toutes les contraventions [art. 12).

13. Lorsque l’iiisalubrité est le résultat de •causes extérieures et permanentes, ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d’ensemble, la commune peut, si elle le juge à propos, acquérir, suivant les formes et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux. Les portions de ces propriétés qui, après l’assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, peuvent être revendues aux enchères publiques, sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit puissent demander l’application des art. GO et 61 de la loi du 3 mai 1841 [art. 13).

14. Les amendes sont attribuées au bureau ou établissement de bienfaisance de la localité où sont situées les habitations à raison desquelles ces amendes ont été encourues [art. 14).

15. Si l’autorité municipale (le préfet de police à Paris) est investie du droit d’ordonner les mesures de police intéressant la salubrité publique, ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit de propriété.

Porte atteinte au droit de propriété l’arrêté qui enjoint à un propriétaire de faire dans sa maison des modifications ou des améliorations visant seulement des intérêts privés. Spécialement, ordonner d’amener l’eau dans une maison particulière n’est pas une mesure intéressant la salubrité publique, mais seulement le bien-être et la commodité des locataires. A supposer l’établissement de l’eau indispensable à l’assainissement de la maison, cet établissement ne peut être ordonné qu’après l’accomplissement des formalités spéciales édictées par la loi du 13 avril 1850.

Est légal et obligatoire, comme pris en exécution des lois de 1789 et 1790, de l’arrêté du 12 messidor an YllI et de l’ordonnance de police du 23 novembre 1853, l’arrêté municipal prescrivant les travaux relatifs au nettoyage et à la mise en état des plombs d’une maison particulière. [C. d'Etat 7 févr. 1885.)

Nous avons tenu à analyser ici la loi de 1850 qui est considérée de nos jours comme insuflisante ; il est même question

(le la modilier ])r()fou(Iémcnl. Elle renferme cependant des dispositions très importantes, mais j)0ur les lois le mode d’application exerce une iulluence plus grande <)ue la teneur des dispositions qu’elles contiennent, ce que nous formulons ainsi sous forme d’adage : l’ouu les lois application passe nÉüACTiON. (Voy. Automatisme.) Nous reparlons des logements insalubres au mot Hygiène. M. B.

BIRI.IOGUAPIIIE.

Commentaire de la loi du 13 avril 1850 sui’ les logements insalubres, par M. Alfred des Gilleuls. ln-18 jésus. Paris, Cosse, Marchai et Billard. 1869.

Les logements insalubres, la loi de 1850, par E. Laurent. ln-8“. Cuillaumin. 1882.

Ber.ueil de règlements concernant le service des alignements et des logements insalubres, par Jourdan. ln-8o. Paris, Chaix. 1887.

Législation sur les logements insalubres, ))ar C. Jourdan, d.^edit. ln-8o. Paris, Berger-Levrault et C'®. 1889.

Etudes d’hygiène publique, par C. Jourdan. édit. In-8o. Paris, Berger-Levrault et C'°. 1894.

Pouvoirs des maires en matière de salubrité d(ts habitations, par C. Jourdan. 2° édit, ln-12. Paris Berger-Levrault et C*®. 1894.

Angleterre. Le 29 juin 1875 (28-39 Vict., cb. 36) parut une loi sur l’amélioration des logements des artisans et journaliers, applicable surtout aux ouvriers des grandes villes. Cette loi, dont les dispositions ont été renforcées et dévelo])pées dans des actes postéi'ieurs, impose aux autorités loeales le devoir d’améliorer et, au besoin, de détruire les logements insalubres et de les remplacer par des logements sains, dût-elle exproprier les maisons et contracter un emprunt pour les reconstruire. La loi précitée indique les formalités à remplir-, les enquêtes à faire. Le médecin chargé de l’iiygiène publique ou 12 conlri buables de la ville peuvent mettre l’affaire en train.

Autres pays. Dans la plupart des autres pays, aucune maison ne peut être habitée avant que le plan en ait été approuvé parla police locale, laquelle jouit aussi partout de l’autorité nécessaire pour faire disparaître les causes d’insalubrité. Jusqu’en ces derniers temps, les villes du continent n’étaient, pour la plupart, pas assez grandes pour que le mal ait paru bien profond, mais les rues nouvelles sont généralement larges et moins exposées à l’insalubrité. Au surplus, l’attention publique est éveillée sur ee point, et si le mal n’a pas complètement disparu, cela vient de la rapidité avec laquelle les villes s’éterrdent sous l’influence de l’extensiorr de l’industrie et de l’innnigration des ouvriers de la campagne.

LOGEMENTS MILITAIRES. 1. Le devoir de loger les troupes incombe normalement à l’Etat. Onelqnefois, néanmoins, la commune s’entend avec l’Etat pour assurer le casernement, à raison des ressources que procure au budget municipal une garnison à demeure. C’est là, en général, l’objet de conventions spéciales, dont un grand nombre ont été passées, après 1870, entre l’Etat et les municipalités qui, à la suite de la réorganisation de nos forces militaires et de leur répartition nouvelle sur le territoire, ont offert, pour s’assurer une garnison, de contribuer largement aux frais de premier établissement. Mais la troupe peut aussi n’être que de passage dans une commune, ou n’y rester que quelques jours. Dans ce cas, il n’y a d’autre ressource que de loger les militaires chez les habitants, qui reçoivent, il est vrai, une légère indemnité, mais celle-ci semble avoir plutôt pour but de reconnaître le devoir de l’État que de dédommager le citoyen. {Voy Dite d’étape.)

2. Le logement chez l’habitant étant une nécessité, il a existé de tout temps ; on cite, pour la France, l’ordonnance du 20 janvier 1514 comme le premier acte gouvernemental régulier qui l'ait établi. Actuellement, la matière est régie par la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions niiJilaitaires, qui a abrogé les dispo.sitions anterieures sur le logement des troupes, et notamment les lois

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