CHAP. IV. — ARCHIVES DES MINISTÈRES
Les ministères de l’instruction publique et des beaux-arts, de la justice et des cultes, de l’intérieur, des travaux publics, de l’agriculture et du commerce versent en général leurs archives aux Archives nationales. Nous ne parlerons ici que de quelques-uns des ministères qui conservent leurs archives.
Sect. 1. — Archives du ministère des affaires étrangères.
29. Pendant longtemps on n’accordait que des autorisations tout à fait spèciales de consulter le riche dépôt des documents conservés au ministère des affaires étrangères. Les autorisations devinrent plus fréquentes à partir de la Restauration; mais peu à peu on sentit la nécessité de rendre ces archives plus accessibles. Par un décret du 21 février 1874, rendu sur le rapport du ministre des affaires étrangères, une commission des archives diplomatiques fut instituée et elle formula un règlement qui reçut la date du 10 juillet suivant. Ce règlement a été la base de celui du G avril 1880 qui est actuellement en vigueur et dont nous reproduisons ci-dessous les principales dispositions.
30. Les personnes qui désirent être admises à consulter les documents conservés dans les ar-
chives (les afl'aii-es étrangères doivent adresser leurs demandes au ininisti-e en indi(iuant aussi exactement que possible l’objet de leurs recherches. Les communications sont faites dans un bureau spécial affecté k cet usage.
Les autorisations sont strictement personnelles. Toutefois les recherches peuvent être faites, au nom de la personne autorisée, par un tiers préalablement agréé par le directeur des archives. Quiconque, s’étant présenté en son propre nom, serait ultérieurement reconnu pour être l’agent ou le prête-nom d’une personne non autorisée et aurait, de la sorte, dissimulé sa véritable qualité, sera privé de l’autorisation qui lui avait été donnée.
31. Les archives des affaires étrangères sont ouvertes aux recherches pour les deux périodes suivantes : la première comprise entre la date des plus anciens documents conservés dans le dépôt jusqu’au 14 septembre 1791; la seconde allant de cette dernière date à celle du 30 mai 1814.
Toute autorisation se référant k des documents appartenant k la première époque implique la faculté de prendre des extraits ou des copies, et d’en faire usage sans avoir k les soumettre au contrôle de la direction des archives. Les extraits ou copies de documents appartenant k la seconde époque doivent être remis, k la fin de chaque séance, k l’employé du dépôt chargé de cette partie du service, pour être communiqués au directeur, k l’examen duquel ils doivent être soumis.
Les documents se référant aux époques postérieures ne peuvent être communiqués qu’k titre exceptionnel, après examen des demandes par la commission des archives diplomatiques, et sous les conditions déterminées par le ministre pour chaque cas, suivant la nature des documents.
32. L’autorisation défaire des recherches n’implique pas la faculté de copier intégralement, en vue dTiiie publication ultérieure, soit un manuscrit formant un tout, tel qu’un recueil de lettres, soit une série de documents ou de dépêches télégraphiques.
Celui qui veut procéder k un travail de cette nature doit en demander l’autorisation en faisant connaître exactement les documents ou correspondances qu’il a l’intention de publier.
Toute publication faite sans cette autorisation préalable entraîne pour son auteur l’exclusion des archives pour l’avenir, sans préjudice de l'action judiciaire qui pourrait être exercée contre lui.
33. L’art. 7 du règlement établit que le département des affaires étrangères contribuera, comme par le passé, k la collection des Documents inédits sur lliistoire de Fronce, en satisfaisant aux demandes du ministère de l’instruction publique, ou en lui proposant la publication de documents propres k éclairer certaines phases de nos transactions diplomatiques ou de notre histoire nationale.
11 a été décidé en outre («r^. 8) que le ministre des affaires étrangères favoriserait, autant qu’il le jugerait possible et convenable, la publication des correspondances et documents appartenant k ses archives, soit en les éditant directement, soit en accordant k des écrivains offrant les garanties nécessaires l’autorisation de les étudier en leur nom personnel et pour leur propre compte.
Conformément k cette disposition, il a été en-
ARCmVES, 31-36.
trepris depuis 1880, sur la proposition et sous le contrôle de la commission des archives diplomatiques, plusieurs séries de publications, telles qu’un inventaire sommaire des Mémoires et documents, un inventaire analytique de la Correspondance politique des ambassadeurs, et six volumes d’une collection intitulée : Instructions données par les rois de France à leurs ambassadeurs depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française.
34. D’après le décret du 6 avnl 1880, tout ambassadeur ou autre agent diplomatique ou consulaire est tenu, k l’expiration de ses fonctions, de laisser dans les archives de l’ambassade, de la légation ou du consulat, et de remettre k son successeur les correspondances et autres documents concernant les négociations ou affaires quelconques qu’il aura eu k traiter pendant la durée de sa mission. Les ministres des affaires étrangères sont tenus k la même obligation en ce qui les concerne. Les agents chai-gés d’une mission spéciale et temporaire doivent remettre les correspondances et autres documents relatifs k leur mission au dépôt des archives des affaires étrangères.
En vue d’assurer autant que possible l’exacte observation de la disposition qui précède, chaque ambassadeur ou agent diplomatique ou consulaire nouvellement nommé doit être informé, avant de se rendre k son poste, de l’obligation où il sera, au terme de ses fonctions, d’opérer la remise des papiers relatifs aux affaires qu’il aura eu à traiter, de déclarer qu’il ne garde aucune pièce originale, et de s’engager, dans le cas où il aurait pris des copies^ k n’en rien publier sans y être autorisé, ainsi que le prescrit l’ordonnance du 18 août
35. Après le décès de l’un des fonctionnaires désignés dans les dispositions qui précèdent, les papiers intéressant le service de l’État, tels que les copies de dépêches ou autres pièces qui se trouveraient dans sa succession, soit qu’il ait négligé d’en opérer la remise, soit qu’il ait cru devoir ne pas s’en dessaisir k cause de leur caractère strictement et personnellement confidentiel, doivent être restitués par ses héritiers au ministère des affaires étrangères et déposés dans un local spécial placé sous la garde immédiate du directeur.
Le ministre des affaires étrangères a recoui’s, suivant les circonstances qu’il se réserve d’apprécier, soit k un appel amiable adressé aux héritiers de l’agent décédé, soit k l’apposition des scellés, pour effectuer le retour aux archives des papiers laissés par cet agent et appartenant k l’État.
36. Dans tous les cas où, en dehors de l’initiative du département des affaires étrangèi’es, les scellés auront été apposés après le décès d’un agent diplomatique ou consulaire, des mesures doivent être prises pour que la levée des scellés n’ait lieu qu’en présence d’un ou deux délégués de la direction des archives. Ces délégués seront munis d’un ordre du ministre leur donnant mission d’as- .sister k la vérification des papiers dépendant de la succession, et de réclamer ceux qui devront être remis au département des affaires étrangères.
Pour faciliter et assurer la mise k exécution des mesures prescrites par l’article précédent, il doit
être pourvu, au moyen d’une entente entre les administrations compétentes, à ce que les autorités administratives ou judiciaires informent sans délai le ministère des affaires étrangères du décès de tout agent diplomatique ou consulaire, ainsi que de l’apposition des scellés qui aurait eu lieu à son domicile.
Sect. 2. — Archives du ministère de la guerre.
37. Les archives de ce ministère remontent à Iü88. C’est à Louvois qu’on en doit la création. Installées en 1701 à l’hôtel des Invalides, transféj'ées plus tard à Versailles, elles furent ramenées à Paris à la fin de 1791 et établies place Vendôme. Elles furent transportées de là à l’hôtel d’Harcourt, puis à l’hôtel de Noailles, et ce n’est qu’en 1867 qu’elles ont été placées dans les bâtiments occupés actuellement par le ministère de la guerre.
Un règlement arrêté par le roi le 25 avril 1792 avait donné à ces archives une organisation, qui a ,été modifiée à diverses reprises. Aujourd’hui elles sont divisées en deux parties : 1” archives historiques; 2^ les archives administratives, dites archives de la guerre.
Cette distinction est fondée non sur la date des documents, mais sur leur nature. Les archives historiques, comprenant 14,000 cartons ou registres, se composent de toutes les pièces relatives à l’histoire des opérations militaires, telles que correspondances, mémoires, statistiques, et sont partagées elles-mêmes en deux séries, l’une antérieure, l’autre postérieure à 1791. Les archives administratives, comprenant 45,000 cartons, 12,000 liasses et 32,000 registres, se composent de documents relatifs à l’administration et au personnel de l’armée, comme lois, décrets, ordonnances, dossiers du personnel, pensions militaires, registres de l’état civil.
38. Les archives historiques sont seules ouvertes au public. Toute personne peut obtenir communication des pièces qu’elles renferment, apiès avoir spécifié l’objet de ses recherches dans une demande adressée au ministre. Les pièces postérieures à 1851 ne sont pas communiquées. Quant aux expéditions, qui portent généralement sur les actes d’état civil et sur les états de service, elles sont délivrées, sous certaines réserves, par les archives administratives.
39. Aussitôt après le décès d’un officier général ou d’un officier supérieur de toute arme, retiré ou en activité de service, des mesures doivent être prises pour que les papiers, cartes, plans ou mémoires militaires, autres que ceux dont le décédé est l’auteur, et qui peuvent intéresser le Gouvernement, soient retouniés au ministère de la guerre et placés dans les dépôts respectifs qu’ils concernent. [Arr. des consuls 13 niv. an X; Cire, min. guei're 13 fév. 1848 et 30 avril 1874.)
Sect. 3. — Archives du ministère de la marine et des colonies.
40. La première organisation de ces archives remonte à Colbert. Établies en 1699 à Paris dans un pavillon dépendant du couvent des Augustins de la place des Victoires, elles furent transférées en 1763 à Versailles et ne revinrent à Paris qu’en 1837, époque à laquelle elleï» furent installées dans l’ancien garde-meuble, devenu l’hôtel du ministère de la marine.
En 1861, on créa un service spécial des archives rattaché au cabinet du ministre. Les archives, composées d’environ 45,000 articles, furent alors divisées en deux sections, archives historiques et archives administratives, les premières antérieures, les secondes postérieures à
En 1883, un décret du 25 avril institua une commission permanente des archives de la marine et des colonies, analogue à celle qui depuis 1874 fonctionnait auprès du ministère des affaires étrangères. Les premiers travaux de cette commisvSion ont eu pour résultat de diviser les archives en deux parties, archives de la marine et archives coloniales, lesquelles sont, depuis 1884, installées matériellement dans des locaux distincts.
41. Archives de la marine. Elles sont régies par l’arrêté ministénel du 24 juin 1887, dont les dispositions réglementent, avec les versements et ^ les suppressions de papiers, le classement des * documents, la confection des inventaires et le service des communications.
Aucune communication de documents, sauf celle des états de service, ne peut être faite à un particulier sans l’avis de la commission des archives et l’autorisation du ministre.
42. Archives coloniales. La commission des archives de la marine et des colonies n’a pas encore établi de règlement pour les archives coloniales ; mais elle a adopté un cadre de classement de ces archives applicable aux fonds antérieurs à 1790 et jusqu’à un certain point aux fonds modernes. Ce cadre se rapproche sensiblement de celui qui a été adopté pour les archives maritimes.
43. Les papiers des officiers ou agents de la maiine et des colonies décédés en retraite ou en activité de service sont soumis, comme ceux des officiers de l’armée de terre, à des revendications qui s’exercent dans des conditions analogues à celles dont il a été parlé ci-dessus. [Inslr. min.
4 nov. 1865 et D. 31 déc. 1886.)