G8 LOGEMENTS MILITAIRES
des 23 janvier-? avril 1790, 8-10 juillet 1791 et 23 mai 1792, et par le décret réglementaire du 2 août 1877 {lit. III).
Nous allons en faire connaître les principales dispositions,
3. « Antérieurement, dit M. Henri Mon g and, dans son commentaire estimé de la loi sur les réquisitions, la loi ne prévoyait que le loçjement des troupes ; l’expérience et l’exemple donné par d’autres nations ont démontré que, lorsqu’il s’agit d’abriter de grandes masses, il est nécessaire de recourir au cantonnement.
« Les lois de 1791 et de 1792 distinguaient deux cas où les troupes pouvaient être logées chez l’habitant; le cas de marche et celui où il était impossible de loger les troupes eu station soit dans les bâtiments appartenant à l’Etat, soit dans des maisons louées par l’administration de la guerre.
« La nouvelle loi maintient le premier cas et restreint le second en ne parlant que des troupes détachées ou cantonnées ; mais, d’autre part, elle permet à l’autorité militaire de requérir le logement ou le cantonnement dans les cas de mobilisation ou de rassemblement.
« Enfin, précédemment, le logement des troupes de passage était toujours gratuit ; celui des troupes en station donnait toujours lieu à une indemnité. Aujourd’hui les habitants peuvent être indemnisés même lorsqu'ils n’ont fourni le logement qu'à des troupes en marche et, d’un autre côté, ils n’ont pas toujours droit à l’être quand ils ont logé des troupes séjournant pendant quelque temps dans la localité. »
4. L’art. 8 de la loi du 3 juillet 187 7 définit ainsi qu’il suit ce qu’il faut entendre par logement et par cantonnement :
« Le logement des troupes, en station ou en marche, chez l'habitant, est l’installation, faute de casernement spécial, des hommes, des animaux et du matériel dans les parties des maisons, écuries, remises ou abris des particuliers reconnues, à la suite d’un recensement, comme pouvant être affectées à cet usage, et fixées en proportion des ressources de chaque particulier ; les conditions d’installation afférentes aux militaires de chaque grade, aux animaux et au matériel, étant d’ailleurs déterminées par les règlements en vigueur.
« Le cantonnement des troupes, en station ou en marche, est l’installation des hommes, des animaux et du matériel dans les maisons, établissements, écuries, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux communes ou aux départements, soit à l’État, sans qu’il soit tenu compte des conditions d’installation attribuées, en ce qui concerne le logement défini ci-dessus, aux militaires de chaque grade, aux animaux et au matériel, mais en utilisant, dans la mesure du nécessaire, la contenance des locaux, sous la réserve toutefois que les propriétaires ou détenteurs conservent toujours le logement qui leur est indispensable. »
5. Nous avons dit plus haut (u® 1) qu’en principe le logement des militaires incombe à l’État. Néanmoins, en cas d’insuffisance des bâtiments militaires destinés au logement des troupes dans les
places de guerre ou les villes de garnison, il y est suppléé au moyen de maisons ou d’établissements loués par les municipalités, reconnus et acceptés par l’autorité militaire, ou au moyen du logement des officiers et des hommes de troupe chez l’habitant. Cette disposition est également applicable à la fourniture des magasins et des écuries.
Le logement est fourni de la même manière, à défaut de bâtiments militaires dans les villes, villages, hameaux et maisons isolées, aux troupes détachées ou cantonnées, ainsi qu’aux troupes de passage et aux militaires isolés. [L. ‘àjuill. 1877, art. 9.)
6. A cet effet, les maires dressent, tous les trois ans, un état des ressources que peut oflrir leur commune pour le logement et le cantonnement des troupes.
Cet état doit distinguer l’agglomération principale et les hameaux détachés ; il indique approximativement :
1° Le nombre de chambres et de lits qui peuvent être affectés au logement des officiers et le nombre d’hommes de troupe qui peuvent être logés chez l’hahitant, à raison d’un lit par sousofficier et d’un lit, ou au moins d’un matelas et d’une couverture, pour deux soldats ;
Le nombre de chevaux, mulets, bestiaux et voitures qui peuvent être installés dans les écuries, étables ou remises ;
2“ Le nombre d’hommes qui peuvent être cantonnés dans les maisons, établissements, écuries, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux communes ou aux départements, soit à l’État, sous la seule réserve que les propriétaires ou détenteurs conserveront toujours les locaux qui leur sont indispensables pour leur logement et celui de leurs animaux, denrées et marchandises.
7. Ces états sont adressés aux commandants de régions par l’intermédiaire du préfet.
Lorsque le ministre de la guerre veut en faire opérer la révision, il charge de cette mission des officiers qui se transportent successivement dans chaque commune.
Il est donné avis aux maires de la mission confiée à ces officiers et de l’époque de leur arrivée dans les communes.
8. Après la révision, des tableaux récapitulatifs sont imprimés ou autographiés par les soins de l’autorité militaire et tenus à la disposition des officiers généraux ainsi que des intendants militaires et des commissions de règlement des indemnités. Un extrait est envoyé par les commandants de régions aux maires des communes intéressées.
9. Lorsque les maires l’ont reçu, ils dressent, avec le concours des conseillers municipaux, un état indicatif des ressources de chaque maison pour le logement ou le cantonnement des troupes.
Lorsqu’ils sont requis de loger ou de cantonner des militaires, ils suivent le plus exactement possible l’ordre de cet état indicatif. [D. 2 août 1877, art. 23 à 2fi.)
10. Dans tous les cas où les troupes devront être logées ou cantonnées chez l’habitant, l’autorité militaire informe les municipalités du jour de leur arrivée.
Les municipalités délivrent ensuite, sur la présentation des ordres de route, les billets de logement, en observant de réunir, autant que possible, dans le même quartier les hommes et les chevaux appartenant aux mêmes unités constituées, afin d’en faciliter le rassemblement. [L. 3 juill. 1877, art. 11.)
11. Dans rétablissement du logement ou du cantonnement chez l’habitant, les municipalités ne doivent faire aucune distinction de personnes sauf les exemptions formellement prévues par la loi.
En principe tout habitant doit le logement suivant ses facultés ; cette obligation s’applique même aux personnes logées en garni, aux domestiques, serviteurs ou concierges ayant un domicile distinct, aux préfets et sous-préfets, ‘A\\\ ecclésiastiques, aux inscrits maritimes, aux préposés des douanes, aux j)rincipaux de collèges, aux instituteurs , etc. Ces indications résultent de décisions ministérielles prises dans diftérentes ciiconstances, tant sous l’empire de l’ancienne législation que de la loi du 3 juillet 1877.
12. Mais la loi excepte formellement de la prestation du logement en nature : les détenteurs des caisses publiques déposées dans leur domicile, les veuves et filles vivant seules et les communautés religieuses de femmes.
Toutefois, les uns et les autres sont tenus de fournir le logement chez d’autres habitants à leurs frais ; faute de quoi il y est suppléé d’office par la municipalité. [L. ^ juill. 1877, art. 12.)
13. Les officiers et les fonctionnaires militaires dans leur garnison ou résidence ne logent pas les troupes dans le logement militaire qui leur est fourni -en nature. Lorsqu’ils sont logés en dehors des bâtiments militaires, ils ne sont tenus de fournir le logement aux troupes qu’autant que celui qu’ils occupent excède, quant au nombre de pièces, la proportion affectée à leur grade ou à leur emploi dans les bâtiments de l’État. {L. Z juill. 1877, art. 12; D. 23 nov. 1880, art. 1®^)
La proportion du logement affecté aux officiers et assimilés des divers grades est fixée par les règlements des 20 juillet 1824 et 30 juin 1856. Toutefois, un décret du 24 janvier 1887 a supprimé, en temps de paix et à l’intérieur, le logement en nature pour tous les officiers autres que les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d’armée.
14. Les officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire sont tenus de fournir le logement dans leur domicile propre comme les autres habitants. {L. 3 juill. 1877, art. 12.)
15. Ces dispositions sont spéciales au logement proprement dit et ne s’appliquent pas au cantonnement. A cet égard, le décret du 23 novembre 1880, modificatif du décret du 2 août 1877, s'exprime comme il suit :
« Les détenteur de caisses publiques déposées dans leur domicile, les veuves et filles vivant seules, et les communautés religieuses de femmes, les officiers et fonctionnaires militaires logés, à leurs frais, dans leur garnison ou résidence, sont tenus de fournir le cantonnement dans les dépendances de leur domicile qui peuvent être complètement séparées des locaux occupés pour l’habitation.