‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1672 sur 2791 · LOGEMENTS MILIT.URES 14G · texte numérisé non relu

LOGEMENTS MILIT.URES 14G

« Sur l’état des ressources pour le cantonnement, les maires ne tiennent compte que de ces dépendances » [art. 1®*^).

16. Bien que la loi ne les mentionne pas expressément, les agents diplomatiques et consulaires étrangers sont, à titre de réciprocité, dispensés en France de toute application de la loi sur les réquisitions et par suite du logement militaire, en vertu de conventions spéciales.

11 en est de même des simples étrangers lorsque des conventions conclues avec leurs pays d'origine ont stipulé cette exemption. Tel est actuellement le cas pour ceux des États suivants : Allemagne, République argentine, Brésil, Chili, Republique dominicaine. République de l'Equateur, Espagne, Grande-Bretagne, Haïti, Honduras, Mexique, Russie, lies Sandwich, République sudafricaine, Suisse.

17. Dans la répartition du logement et du cantonnement, les municipalités doivent veiller à ce que la charge pèse équitablement sur tous les habitants.

Ceux-ci ne doivent jamais être délogés de la chambre et du lit où ils ont l’habitude de coucher. Ils ne peuvent, néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement selon leurs facultés. [L. % juill. 1877, art. 13.)

18. Hors le cas de mobilisation, le maire ne peut envahir le domicile des absents ; il devra loger les militaires ailleurs, à leurs frais [Ibid.]. Cette disposition s’applique également en cas de cantonnement. [Cass. ch. crim. l®''7n«ys 1890.)

19. En cas de refus des habitants de déférer à la réquisition du maire, le recouvrement de la prestation du logement ou du cantonnement est assuré au besoin par la force. Les habitants qui n’obtempèrent pas à l'ordre de réquisition sont en outre passibles d’une amende qui peut s’élever au double de la prestation requise. [L. 3 juill. 1877, art. 21.)

20. Les troupes sont responsables des dégâts et dommages occasionnés par elles dans leurs logements ou cantonnements. Les habitants qui ont à se plaindre à cet égard, adressent leurs réclamations, par l’intermédiaire de la municipalité, au commandant de la troupe, afin qu’il y soit fait droit, si elles sont fondées.

Les réclamations doivent être adressées et les dégâts constatés, à peine de déchéance, avant le départ de la troupe, ou, en temps de paix, trois heures après, au plus tard; un officier est laissé, à cet efl'et, par le commandant de la troupe.

21. Le logement des troupes, en cas de passage, de rassemblement, de détachement ou de cantonnement, donne droit à une indemnité, sauf les exceptions suivantes :

1® Le logement des troupes de passage chez l’habitant ou leur cantonnement pour une durée maxima de trois nuits dans chaque mois, ladite durée s’appliquant indistinctement au séjour d’un seul corps ou de corps ditiérents chez les mêmes habitants ;

2® Le cantonnement des troupes qui manœuvrent ;

3° Le logement chez l’habitant ou le cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux de mobilisation et leurs dépendances pendant la pé-

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riode de inohilisalion, dont un décret lixc la durée. [L. ‘S juin. 1877, art. 14 et 15.)

22. Dans tous les cas où il y a lieu à indemnité pour le logement ou le cantonnement des militaires, cette indemnité n’est due (lu’autant que le nombre de lits ou places occupés dans le courant d'un même mois excède le triple du nombre des lits ou places portés sur l’extrait des tableaux des ressources de la commune pour le logement et le cantonnement. L’excédent seul ouvre droit à indemnité.

Le maire justifie toute demande d’indemnité au moyen d’un état récapitulatif appuyé des états d’effectif.

Dans le cas où la somme demandée excéderait celle qui est due réglementairement, le maire indique les motifs de la différence.

L’état récapitulatif est adressé, en double expédition, au sous-intendaiit militaire de la subdivision de région, qui le vérifie, l’arrête et ordonnance, s’il y a lieu, un mandat de la somme réclamée, au nom du receveur municipal de la commune, chargé de payer les intéressés.

Les contestations qui s’élèvent au sujet du règlement de l’indemnité sont tranchées par le juge de paix du canton, qui statue en dernier ressort jusqu’à 200 fr. inclusivement, et en premier ressort jusqu’à 1,500 fr. Au-dessus de ce chiffre, l’affaire est portée devant le tribunal de première instance.

23. Lorsqu’il y a lieu d’accorder une indemnité pour logement ou cantonnement de troupes, le taux en est fixé d’après les bases ci-après :

Logement.

Par lit d’ofGcicr Pt par unit . 1 ^00

Par lit de sous-oflicier ou soldat, et par nuit. 0 20

Par place de clieval ou mulet, et par nuit. . 0 05

(plus le fumier).

2^^ Cantonnement.

Par homme et par nuit . 0 05

Par cheval ou mulet . le fumier.

(/J. 23 nov. 1886, art. 31 à 33.)

24. En toutes circonstances, les troujies ont droit, chez l’habitant, au feu et à la chandelle.

25. Dans tous les cas où les troupes sont gratuitement logées chez l’habitant ou cantonnées, le fumier provenant des animaux appartient à l’habitant. Dans tous les cas où le logement chez l’habitant et le cantonnement donnent droit à une indemnité, le fumier reste la propriété de l’État, et son prix peut être déduit du montant de ladite indemnité, avec le consentement de l’habitant.

Gn. Rabany.

LOGEUR. Votj. Maison garnie.

LOI MARTIALE. On donne ce nom à la loi qui régit les casoù latranquillité publiqueest troublée. C’était autrefois la loi du 21 octobre 1789, qui a été restreinte par le décret du 2G juillet 1791. La loi qui nous régit aujourd’hui est la loi sur les attroupements des 7-9 juin 1848. [Votj. Attroupement et Cours martiales.)

LOIS. 1. Les lois sont les règles obligatoires posées par les autorités compétentes et dans la forme picscrite par la Constitution. ( I otj. Constitution.)

2. Autrefois certains actes avaient l’autorité de la loi. C’étaient: 1° les arrcis de en/ ren¬

dus par les parlements ; 2° les arrêts du Conseil, revêtus de lettres patentes enregistrées par Ic.s

cours souveraines; 3“ les édits royaux; i® les ordonnances royales ; 5® les décrets.

3. Les lois ne prescrivent que pour l’avenir ; les lois pénales peuvent avoir un efl'et rétroactif lorsqu’elles réduisent une peine, mais jamais lorsqu’elles l’augmentent.

4. Toutes les lois, qu’elles soient constitutionnelles, organiques ou ordinaires, commandent l’obéissance au même degré. Les lois constitutionnelles exigent, pour être changées, des formalités spéciales. Les lois organiques ne se distinguent en rien des lois ordinaires; on leur donne ce nom parce qu’elles développent un principe constitutionnel, parce qu'elles viennent immédiatement après une nouvelle constitution, ou aussi parce que la matière est traitée dans son ensemble. Telle est, par exemple, une loi électorale. Si la loi électorale est remaniée plus tard, on la désigne rarement comme oryanique.

5. Le règlement d’administration pulRique [voy. ) a force de loi. C’est une loi plus mobile, que le pouvoir exécutif a été expressément chargé (par un article de la loi que le règlement complète) de rédiger. Quant au décret-loi, voyez Décret.

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