‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1673 sur 2791 · Les lois doivent être exécutées à Paris, un · texte numérisé non relu

Les lois doivent être exécutées à Paris, un

jour franc après la promulgation, et partout ailleui's, dans l’étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement. [D. 3 nov. 1870.) Toutefois, quand le pouvoir exécutif juge convenable de hâter l’exécution, en même temps qu'il donne aux préfets connaissance de ces actes, il leur ordonne de prendre aussitôt un arrêté portant que lesdils actes seront imprimés et affichés partout où besoin sera. Dans ce cas, ils doivent être exécutés à compter du jour de la publication faite ainsi qu'il vient d'être dit. {O. 27 nov. 1816, art. 4; O. X^janv. 1817.) Voy. Droits civils et poli¬

tiques, Promulgation.

Comme nous citons beaucoup de lois anglaises, il ne sera pas sans utilité d’expliquer la formule abréviative employée pour ces lois. Les lois sont datées de l’année du règne du souverain : ainsi 12 G. IV .signifie douzième année du règue de Georges IV. Or toutes les lois d’une session étant considérées comme autant de chapitres d’un seul statut, on est obligé d’indiquer le chapitre; la citation complète de la loi sera donc comme suit : 12 G. IV, c. 52. Ici c est l’initiale du mot chapitre.

Act 25-26 Vict., c. 89, se lit : loi de la session des 25-’ et 26e années de la reine Victoria, chapitre 89.

Ajoutons que toutes les lois ainsi citées sont des lois écrites. Les lois coutumières se présentent plus souvent sous la forme de jugement ou d’arrèt.

LONGITUDES (Bureau des). Voy. Bureau des longitudes.

LOTERIE. 1. Opération dans laquelle les personnes engagées courent la chance d’obtenir un gain par le moyen d’un tirage au sort.

2. Pendant longtemps les loteries constituèrent en France un revenu pour l’État. 11 percevait des droits sur celles qu'il autorisait et privilégiait {Édit de Chedeaurenard, 1539, etc.), ou il en organisait lui-même avec bénéfice. (.Irr. du C. Il mai 1700; 7 déc. 1754; 7 sept. 1762, etc.) Les parlements résistèrent à l’établissement des loteries privées ou publiques. Arrêté quelquefois par leurs etforts {voy. notamment Védit de mars 1687), le Gouvernement finit par se montrer tout à fait favorable aux loteries. Après en avoir créé

LOTEPJE

LOTEIUE

ou autorisé beaucoup dont la destination était plus ou moins spéciale, il établit, le 30 juin 1776, par arrêt du Conseil, la loterie royale de France.

3. Les réformes de la Révolution iCépargnèrent point les loteries : le 28 vendémiaire au II, une loi fut rendue contre les loteries privées. Le 25 brumaire suivant, la loterie nationale fut supprimée par la Convention.

4. Rétablie par la loi du 9 vendémiaire an YI et Farrêté du Directoire du 17 du même mois, réduite parla loi du 22 février 1829, la loterie de France a été definitivement supprimée à partir du l®*-’ janvier 1836 par la loi de finances du 21 avril 1832 {art,. 48).

5. Malgré des prohibitions réitérées (Z. 9 vend., 2frim., Sigerm. an VI; C. P., art. 410, 475, 477 : D. 25 sept. 1813, etc.) et grâce à quelques incertitudes dans la jurisprudence, les loteries privées avaient reparu avec scandale à partir de la première suppression de la loterie nationale. La loi du 17 mai 1836 a renouvelé la prohibition d’une manière formelle. Elle défend les loteries de toute espèce {art. l®*-’). Sont réputées loteries, les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunis des primes ou autres bénéfices dus au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort {art. 2).

6. Les auteurs, entrepreneurs et agents, soit des loteries françaises ou étrangères, soit des opérations y assimilées, sont passibles des peines prévues par Fart. 410 du Code pénal (3® et 4°).

S’il s’agit de loteries d’immeubles, la confiscation prononcée par Fart. 410 est remplacée, à l’égard du propriétaire de l’immeuble mis en loterie, par une amende qui peut s’élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble. En cas de contravention ultérieure, l’emprisonnement et l’amende mentionnée en Fart. 410 peuvent être élevés au double du maximum. Dans tous les cas, il peut être fait application de Fart. 463 du Code pénal {art. 3). Les individus qui ont colporté ou distribué des billets, ceux qui par des avis, annonces, afTiches, ou par tout autre moyen de publication ont fait connaître l’existence des loteries ou facilité l’émission des billets, sont punis des peines portées en Fart. 411 du Code pénal. En cas de condamnation ultérieure, le maximum de l’amende peut être doublé. L’art. 463 est toujours applicable {art. 4) '.

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