L’art. 475, 5, du Code pénal punit d’une
peine non reproduite par la loi de 1836, ceux qui tiennent, dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie. Le maintien de cette disposition a été convenu dans la discussion de la Chambre des députés {voi/. le Moniteur de 1836, 1120).
8. Aux termes de la loi de 1836 sont exceptées de scs prohibitions les loteries d’objets mobiliers
1. La loi électorale du 30 novembre 1875 a abrogé la dispo- •sition du décret organique du 2 février 1852 qui écartait de s listes électorales les individus condamnés pour loteries non autorisées, mais les tribunaux conservent la faculté de priver temjiorairement ces individus du droit d’inscription aux termes dos art. 410 et 42 du Code pénal, (^oy. Cire. min. int.^ iiull., 1876, p. 275.)
exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l’encouragement des arts, lorsqu’elles ont été autorisées dans des formes déterminées par voie de règlement d’administration publique {art. 5).
9. D’après les dispositions combinées du règlement d’administration publique du 29 mai 1844 {art. 1®*-’) etdu décret du 13avrill86l {art. 6, 5®), les autorisations sont données : 1® pour les loteries dont le capital est supérieur à 2,000 fr., dans le département de la Seine, par le préfet de police; dans les autres départements, par le préfet, sur la proposition des maires ; 2° pour les loteries dont le capital est de 2,000 fr. et au-dessous, par le sous-préfet.
10. Les autorisations ne sont accordées que pour un seul tirage * ; elles doivent énoncer, dans l’intérêt du bon ordre et dans celui du bénéficiaire, les conditions auxquelles elles ont été accordées. {Rè(jl. 1844, art. 1®*-’.) Les tirages doivent se faire sous l’inspection del’autorité municipale, aux jours et heures qu’elle a déterminés. L’autorité municipale peut, lorsqu’elle le juge convenable, faire intervenir à cette opération ses délégués ou des commissaires agréés par elle. {Régi. 1844, art. 2.) Le produit net des loteries doit être entièrement et exclusivement appliqué à la destination pour laquelle elles ont été établies et autorisées; il doit en être valablement justifié. {Régi. 1844, art. 3.)
11. Le ministre de la police générale, par une circulaire du 13 novembre 1852, et le ministre de l’intérieur, par des circulaires des 22 décembre 1845, 16 juin 1857, 4 novembre 1858, 17 janvier 18G0, ont donné aux préfets diverses instructions sur l’exercice du droit d’autorisation.
12. Les loteries de bienfaisance ne doivent point être autorisées dans le but de venir en aide à une infortune particulière, mais dans le but de soulager des misères offrant un caractère plus ou moins général, par exemple celles qui, à la suite d’incendies, d'inondations, grêles, mauvaises récoltes, etc., atteignent dans leurs ressources une notable partie de la population, une commune, une contrée. S’il s’agit de créer un établissement charitable ou tonte autre œuvre d’intérêt public, il faut qu’au préalable on ait eu recours à la ressource des souscriptions, qu’en outre l’œuvre, étrangère à toute idée d’agiotage, ait un but véritablement utile au bien-être des populations, au soulagement des classes pauvres, à la moralisation des individus, qu’enfm eUe présente des chances sérieuses d’avenir. On peut autoriser les loteries des associations de charité, alors même que leur action est restreinte à un petit nombre de familles, mais dans le cas seulement où les opérations projetées n’entravent point celles des bureaux de bienfaisance.
13. Les loteries destinées à l’encouragement des arts peuvent avoir lieu au profit d’un seul artiste, à la condition que cet artiste aura un talent véritablement digne d’estime, et inspirera de l'intérêt par sa situation de fortune. On peut aussi, par dérogation aux règles suivies pour les simples œuvres de bienfaisance, autoriser des loteries en faveur des veuves ou des enfants d'artistes morts.
1. En fait, quelquefois, le ministre de l’intérieur a dispensi? de cette règle et autorisé plusieurs tirages, (loterie de Samtlirjcli en 1855, etc.)
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