LOTERIE
LOÜVETERIE
14. Les demandes faites par les associations charitables, religieuses ou artistiques, ne doivent cire examinées que quand rorganisation de ces associations a été approuvée par radministratiou.
15. Le préfet, toutes les fois qu’il autorise une loterie, doit exiger, s’il y a opportunité, la créalion d’une commission organisée suivant les formes (ju’il détermine et chargée de veiller au placement provisoire ainsi qu’à l’emploi des fonds. 11 doit veiller à ce que les frais des petites loteries ne dépassent pas de 5 à 10 p. 100 du capital,
16. Le préfet doit exiger que le libellé des billets, des prospectus et autres publications concernant les loteries pour lesquelles on demande autorisation, soit soumis à son approbation préalable. Il ne peut fixer un délai plus long que six mois pour le tirage, ni prolonger, sans autorisalion du ministre, le délai fixé. — Les arretés d’autorisation doivent prescrire que la liste des numéros gagnants, avec l’indication des lots échus, soit, dans les trois jours, adressée au préfet. Le préfet règle, suivant l’importance de la loterie, la publicité qui doit être donnée au tirage. Les arrêtés doivent stipuler que, dans un délai à fixer, au maximum, à une année, les lots non réclamés seront acquis à la loterie. Les billets imprimés doivent porter une clause dans ce sens.
17. Les préfets ne doivent point, sans en avoir référé au ministre, autoriser les loteries dont la mise dépasse 5,000 fr. Ils doivent lui rendre compte de toutes les autorisations qu’ils accordent directement.
18. La circulaire ministérielle du 4 novembre 1858 a prescrit des dispositions spéciales pour le cas où le capital d’une loterie atteindrait 50,000 fr.