On ne doit jamais autoriser de loteries étrangères
20. En règle générale et à moins d’une autorisation spéciale du ministre de l’intérieur, on ne doit émettre, colporter et placer les billets d’une loterie que dans le département où doit se faire le tirage.,
21. Si les préfets découvrent dans une loterie des fraudes ou malversations, ils doivent les dénoncer aux tribunaux.
22. Les sous-préfets, dans l’exercice du droit d’autorisation que leur confère le décret du 13 avril 1861, ont à s’inspirer des instructions que les circulaires ministérielles de 1845, 1852, 1857, 1858, 1860, ont données aux préfets. — Par une circulaire en date du 9 janvier 1859, le ministre de l’intérieur a invité les préfets à recommander aux sous-préfets et aux maires de ne pas autoriser les loteries rentrant dans la catégorie de celles visées en l’art. 475, 5°, du Gode pénal.
23. Les contestations qui s’élèvent entre une loterie légalement constituée et son gérant, soit sur le compte de gestion, soit sur le règlement des autres intérêts respectifs, sont de la compétence
1. Par une décision en date de 1882, le ministre de l’intérieur a autorisé le placement en France des billets d’une loterie tunisienne destinée à la création d’établissements européens do bienfaisance. L’autorisation a été donnée « exceptionnellement et à titre de simple tolérance », en raison du caraetère international de la loterie, caractère (pii, déjà, avait motivé des avitorisalions analogues de la part de ])lusieurs gouvernements. {Cire, 27 mai, Bull, off., p. 187 et 188.)
de l’autorité judiciaire. L’admiiiistralioii peut sculeuient être apiielée à donner l’interprétation de l’acte d’autorisation. [Arr. C. d’Klul 15 ^«« 1856, Langlois.)
24. L’autorisation donnée par l’administration pour l’établissement d’une loterie ne jilace pas sous la garantie et la re.sponsabilité de l’Etat les opérations de cette loterie. [Même arrêt.)
25. Du décret du 4 août 1883 a rendu applicable aux colonies françaises rordonnance royale du 29 mai 1844. Los (louvoirs conférés aux préfets par l’ordonnance sont dévolus, dans les colonies, aux gouvenieurs et commandants.