La jurisprudence considère comme tom
bant sous l’application de la loi de 1830, en l’absence de lois spéciales donnant approbation, les emprunts avec primes ou lots faisant naître l’espérance d’un gain acquis par la voie du sort, mais non les emprunts où, le gain étant acquis en principe, le sort doit indiquer seulement l’époque du paiement. [Arr. Cass. 14 janv. 1876, Ch. Ko- BiouET, etc.) Charles Tranchant.
LOUAGE D’ODVRAGE. La loi du 27 décembre 1890 modifie complètement le contrat de louage, tel qu’il résultait de l’article 1789 du Code civil. Yoici cette loi :
« Art. 1®^ — L’article 1789 du Code civil ainsi conçu : On ne jjcut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée, est complété comme il suit :
« Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.
« Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
« Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l’étendue du préjudice causé.
« Les parties ne peuvent renoncer à V avance au droit éventuel de demander des dommagesintérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
« Les contestations auxquelles pourra donner lieu l’application des paragi’aphes précédents, lorsqu’elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d’appels, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d’urgence.
« Art. 2. — Dans le délai d’une année, les compagnies et administrations de chemins de fer devront soumettre à l’homologation ministérielle les statuts et règlements de leurs caisses de retraites et de secours. »
Il o’est pas cerlaiu (pie cette loi du 22 décembre 1890 soit aussi utile qu’ou le croit aux employés, les usages qui vout s’établir dans le commerce, et la jurisprudence par laquelle les tribunaux commenteront ces usages nous édifieront sur ce point. On oublie qu’à boulet plus gros, ou oppose volontiers cuirasse plus épaisse. M. B.
LOÜVETERIE. 1. A diverses époques, des mesures ont été prises pour arrêter les dévastations commises par les loups et autres animaux nuisibles, et atténuer, autant que possible, un lleau
LOÜVETERIE
LOUVETEPvlE
im
redoutable pour les habitants des campagnes. Les édits du 25 mai 1413, de janvier 1583, les ordonnances de 1000 et de 1001, les arrêts du Conseil des 25 février 1097 et 24 janvier 1098, le règlement du 15 janvier 1785, l'arrêté du Directoire du 19 pluviôse an Y et la loi du 10 messidor an V ont été rendus pour ordonner des chasses ou battues et provoquer, par des encouragements pécuniaires, la destruction des loups et autres animaux voraces.
2. L’organisation des louvetiers et loutriers remonte à l’édit de janvier 1583. L’ordonnance de mai 1597 détermina les fonctions des sergents louvetiers, et celles des 15 et 20 août 1814 constituèrent la louveterie actuelle. Placée d’abord dans les attributions du grand veneur (O. 15 août 1814), elle a passé, par l’ordonnance du 14 septembre 1830, dans les attributions de l’administration des forêts, qui détermine les fonctions et le nombre des lieutenants de louveterie, par conservation forestière et par département, dans la proportion des bois qui s’y trouvent et des loups qui les fréquentent. Les commissions de ces lieutenants doivent être renouvelées tous les ans.