‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1678 sur 2791 · Les lieutenants de louveterie sont nommés · texte numérisé non relu

Les lieutenants de louveterie sont nommés

par le préfet. {B. 25 mars 1852, art. 5, 17.)

Chaque lieutenant est tenu d’entretenir à ses frais un équipage de chasse, composé au moins d’un piqueur, deux valets de limiers, im valet de chiens, dix chiens courants et quatre limiers. Il doit se procurer les pièges nécessaires pour la destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins.

4. Comme la chasse des loups ne fournit pas toujours l'occasion de tenir les chiens en haleine, les lieutenants de louveterie, aux termes du règlement précité de 1814, avaient le droit de chasser à courre, deux fois par mois, dans les forêts ou les biens du domaine de l’État de leur arrondissement, le chevreuil-brocard, le sanglier ou les lièvres, suivant les localités. L'ordonnance du 24 juillet 1832 {art. G) a restreint ce droit à la chasse au sanglier. Après avoir fixé les obligations et les privilèges des lieutenants de louveterie, le règlement de 1813 a déterminé leur uniforme, ainsi que celui des piqueurs.

5. Le service de la louveterie étant réputé d’utilité générale, les louvetiers ont, ainsi que les gens qu’ils emploient, la faculté de poursuivre les animaux nuisibles sur les terres et dans les bois non clos des particuliers, ainsi que dans les bois

6. Les dispositions relatives à la louveterie n’ont pas cessé d’être en vigueur, malgré le changement de législation. Leur maintien résulte même expressément du rejet d’un projet de loi, déposé en 1881 à la Chambre des députés par M. Petitbien et plusieurs de ses collègues, pour abroger l’institution de la louveterie et organiser sur des bases nouvelles la destruction des animaux nuisibles.

7. Mais, lors de la discussion de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, M. Petitbien (séance du 27 octobre 1883) fit ajouter à l’art. 90 le paragraphe suivant dans rénuniération des attrihutions que le maire exerce sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l’administration supérieure: « 9“ Prendre, de con¬

cert avec les propriétaires et les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l’arrêté du préfet, pris en vertu de l’art. 9 de la loi du 3 mai 1844 ; faire pendant les temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers réunis sur le territoire ; requérir, à l’elfet de les détruire, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux ; surveiller et assurer l’exécution des mesures ci-dessus et en dresser procès-verbal. »

8. Aux termes de l’art. 9 de la loi du 3 mai 1844 sur la chasse, modifiée par la loi du 22 janvier 1874, le préfet de chaque département prend, sur l'avis du conseil général, un arrêté pour déterminer les espèces d’animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres et les conditions de l’exercice de ce droit. D’autre part, aux termes de l’arrêté du 19 pluviôse an V et de l’ordonnance du 20 août 1814 {voy. 1 et 2), le préfet peut, en tout temps, autoriser et ordonner même sur les propriétés particulières des battues, ordinairement dirigées par les lieutenants de louveterie, pour la destruction des loups, renards, sangliers {C. d’Ét. l®"-’ avril 1881 et 3 août 1888, Dubois), blaireaux et autres animaux nuisibles. Ces battues ne peuvent être ordonnées que de concert avec les agents forestiers et doivent être exécutées sous leur surveillance. [C. d'Ét. 3 août 1888, Le Comte.)

9. Il résulte de ces diverses dispositions combinées que la sphère d’attributions des préfets et des maires en matière de destruction d’animaux nuisibles est bien distincte. Le maire ne peut organiser de battues que de concert avec les propriétaires, tandis que le préfet peut se passer de leur agrément, pourvu qu’il ait celui de l’administration forestière ; mais en temps de neige et lorsqu’il s’agit de loups et de sangliers, le maire peut se substituer aux propriétaires ou détenteurs du droit de chasse, à la condition qu’ils aient été mis en demeure de détruire eux-mêmes les animaux nuisibles. D’autre part, c’est le préfet qui, en dehors des loups et sangliers désignés expressément par l'art. 90 de laloi du 5 avril 1884, détermine, par arrêté pris sur l’avis du conseil général, les espèces qui doivent être considérées comme nuisibles et que le propriétaire, possesseur ou fermier, peut détruire en tout temps sur ses terres.

10. Une loi du 3 août 1882 a fixé ainsi qu'il suit le montant des primes allouées pour la destruction des loups : 100 fr. par tête de loup ou de louve non pleine; 150 fr. par tête de louve pleine ; 40 fr. par tête de louveteau ; 200 fr. lorsqu’il est prouvé que le loup tué s’est jete sur des êtres humains.

,Le paiement de ces primes est à la charge de l’État et un crédit est inscrit à cet effet au budget du ministère de l’agriculture.

L’abatage est constaté par le maire de la commune sur le territoire de laquelle le loup a e(é abattu; la prime doit être payée le quinzième jour au plus tard après la constatation de rabalage.

DICT. ADM. FBANÇ.

LYON (Ville de)

11. Un règlement (radministralion i)iil)liqiie du 28 novembre 1882, rendu en exécution de cette loi, a déterminé les formalites à remplir pour la constatation de Uabatage par Uautorité municipale et pour le paiement des primes’. Poiilier.

Mis à jour pai‘ Uabaiiy.

LYON (Ville de). 1. I/importance exceptionnelle de la seconde ville de France, dont la population, d'après le dernier recensement, dépasse 400,000 habitants, a depuis longtemps motivé une organisation municipale particulière.

2. La loi du 19 juin 1851 avait investi le préfet du Rhône des attributions du préfet de police à Paris, telles qu'elles sont réglées par l'arrêté des consuls du 12 messidor an YllI, non seulement dans la ville de Lyon, mais encore dans les communes de Caluire-et-Cuire, Oullins et Sainte- Foy. La même loi chargeait le préfet du Rhône de remplir dans les communes de Villeurbanne, Vaux, I3ron et Yénissieux (Rhône ^), Rillieux, Miribel et Saint-Uambert (Ain), les fonctions attribuées au préfet de police par le décret du 3 brumaire an IX dans le département de la Seine et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres du département de Seine-et-Oise.

3. Toutefois, Fart. 2 de cette loi, complété par le décret du A septembre 1851, laissait aux maires des communes suburbaines de Lyon le soin de veiller, sous le contrôle du préfet et sans i)réjudice des attributions qui leur sont conférées par les lois, à tout ce qui concerne la petite voirie, l'éclairage, le balayage, les arrosements, la solidité et la salubrité des constructions privées, les mesures relatives aux incendies, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts; les adjudications, marchés et baux.

4. Le décret-loi du 24 mars 1852 conféra au préfet du Rhône l'administration municipale de Lyon et substitua au conseil municipal élu une commission de trente membres nommés par le Gouvernement. Cette commission ne s'assemblait que sur la convocation du préfet. Son président était désigné par décret. Le préfet était donc le véritable maire. Le même décret réunissait à la commune de Lyon celles de la Guillotière, la Croix- Rousse et Yaise, et divisait la ville en cinq arrondissements municipaux. A la tête de ces arrondissements, dont le nombre a été porté à six par le dédoublement du 3® arrondissement {L. 17 mill. 18G7), étaient placés un maire et deux adjoints spécialement chargés de la tenue des registres de l'état civil et de quelques autres attributions que détermina un décret réglementaire du 17 juin 1852.

1. D’après le rapport sur le budget du ministère de l’agriculture pour l’exercice 1891, il a été payé en primes pour la destruction des loups depuis 1882 ;

Eu 1883 .

Cette diminution s’cxpli(|ue par l’clTct mémo de la loi du 3 août 1882 qui a fait disparaître un grand nombre de fauves. Le crédit do prévisioti est actuellement de 50,000 fr.

2. Los communes de Villeurbanne, Vaux, Hron et Véiiissicux, qui appartonaiout ou département do l’Isère, ont été réunies au département du Ubùnepnr le décret-loi du 24 mars 1 852 (art. 8),

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