‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1679 sur 2791 · I.YON (Ville de · texte numérisé non relu

I.YON (Ville de

5. La loi du 5 mai 1855, sans changer celle orgaiiisalion, éleva de 30 à 3G le cbifi're des membres de la commi.s.siori municipale {(n't. 14).

6. La comimsilion de la municipalité de Lyon demeura la même sous le régime de la loi du 21 juillet 18G7. Mais l'art. 17 de cette loi régla les attribnlions de la commission, qu'il a.ssimila, aux conseils municipaux, sous la double ré.serve que, d'une part, aucune imposition extraordinaire ne pourrait être établie, ni aucun emprunt contraclé l)ar la ville, sans être autori.sés par une loi, et que, de l'autre, les délibérations pri.ses sur les objets énumérés dans les art. 1 et 9 de la loi du 24 juillet 18G7 ne seraient exécutoires, en cas de désaccord entre le préfet et la commission, qu'en vertu d’une approbation donnée par décret.

7. En 1870, le Corps législatif fut sai.si d'un projet préparé par le Gouvernement et le Conseil d'État et tendant à remplacer la commission par un conseil municipal élu. Cette proposition fut votée (séance du 21 juillet 1870); mais les événements ne permirent point de la soumettre à l'examen du Sénat.

8. Pendant la période qui suivit, la mairie centrale fut rétablie en fait. La loi du 14 avril 1871 n’ayant soumis que Paris à un régime exceptionnel, assimila implicitement Lyon aux autres communes. Le Gouvernement y nomma un maire, tout en laissant subsister les arrondissements municipaux, dans lesquels des adjoints, ou des conseillers délégués par le maire, remplissaient les fonctions d'ofiieiers de l’état civil,

9. La loi du 4 avril 1873 décida en principe que la ville de Lyon serait administrée comme la ville de Paris. Elle remit au préfet du Rhône les attributions qui appartiennent, pour Paris, au préfet de la Seine et au préfet de police [art. 1®*'). Gomme avant 1870, il y eut pour chacun des six arrondissements, un niaire et deux adjoints choisis par le Chef de l'État. La ville de Lyon continua d'élire son conseil municipal, mais fut divisée en trente-six sections nommant chacune un conseiller au scrutin individuel, avec les mêmes attributions que celles expressément conférées par des lois spéciales aux maires et adjoints de Paris. {Voy. Seine.)

10. Pour couvrir les illégalités que l'on aurait pu relever contre le.s actes de l'état civil dressés depuis le 4 septembre 1870. l'art. 5 disposait qu'ils ne pourraient être annulés à raison du seul défaut de qualité des personnes qui les avaient reçus, pourvu que ces personnes eussent eu à ce moment l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'oflicier de l'état civil,

11. Cette situation fut modifiée de nouveau par la loi du 21 avril 1881, qui soumettait la ville de Lyon au même régime municipal que les autres communes de France, et rétablissait à Lyon un maire central et douze adjoints, en maintenant la division en six arrondissements municipaux, ainsi que les attributions de police précédemment confiées au préfet du Rhône.

12. Cette législation a été remplacée par les art. 104 et 105 de la loi municipale du 5 avril 1884, qui contient en outre des dispositions applicables à la ville de Lyon dans ses art. 10 et 73.

Aux termes de ces dispositions combinées, la

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