CHAP. V. — ARCHIVES DES PRÉFECTURES
Sect. 1. — Législation.
44. Le premier monument de cette législation est une proclamation du roi du 20 avril 1790. Elle est ainsi conçue :
« Les états provinciaux, assemblées provinciales, commissions intermédiaires, intendants et subdélégués, rendront aux administrations qui les remplaceront le compte des fonds dont ils ont eu la disposition et leur remettront toutes les pièces et tous les papiers relatifs à l’administration de chaque département. »
L’exécution de cette prescription a été assurée par lettres patentes du roi du 2 juillet 1 790, contenant, au sujet de la remise des pièces, des instructions détaillées aux directoires de département. Mais c’est surtout aux lois des 5 novembre 1790 et 5 brumaire an V que les archives départementales doivent leur existence.
Les autres dispositions législatives relatives aux archives départementales sont en petit nombre : elles attestent toutefois le vif désir du législateur d’assurer leur conservation. C’est ainsi que la loi du 28 pluviôse an VllI [art. 7) lésa placées sous la garde du secrétaire général de la préfecture, et que la loi du 10 mai 1838 non seulement a
investi le conseil général du droit de véiifier leur état {aî't. 8), mais encore a classé parmi les dépenses obligatoires du département les frais de garde et de conservation auxquels elles peuvent donner lieu. 11 est vrai que, sur ce point, la loi a été modifiée, ainsi qu’on le verra ci-aprés.
Sect. 2. — Organisation.
45. Les archives départementales ont dépendu du ministère de rintérieur jusqu’en 1884, où un décret du 2 1 mars de cette année les a rattachées au ministère de l’instruction publique.
C’est depuis qu’a été rendue la loi du 10 mai 1838 que le Gouvernement a pu s’occuper sérieusement d’organiser le service des archives départementales.
Pour exercer sur ce service la surveillance qui lui appartient, le Gouvernement a institué une inspection générale chargée de vérifier la situation , des locaux et les travaux de classement, et de maintenir dans la rédaction des inventaires l’uniformité de méthode.
La commission supérieure des archives, dont il a été parlé au chap. III, sect. 2, et qui a remplacé une commission spéciale établie auprès du ministère de l’intérieur, donne son avis sur toutes les questions qui intéressent le classement.
Nous allons énumérer les principales dispositions des règlements actuellement en vigueur.