‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1681 sur 2791 · MACHINES ET CHAUDIERES A VAPEUR · texte numérisé non relu

MACHINES ET CHAUDIERES A VAPEUR

Voy. Appareils à vapeur.

MAGASINS GÉNÉRAUX. 1. Les magasins généraux, auxquels on donne aussi le nom de sont des établissements destinés à recevoir des marchandises en dépôt et à faire, comme des banquiers, des avances de fonds sur ces dépôts.

En France, la création des magasins généraux remonte à 1848. Par suite de la crise commerciale qui sévissait alors, les commerçants ne trouvaient plus l’écoulement de leurs marchandises ; les magasins généraux furent institués afin de leur procurer d’urgence les ressources et le crédit qui leur étaient nécessaires.

2. Aux termes du décret du 21 mars 1848, les magasins généraux devaient être placés sous la

surveillance de l’État et recevoir en dépôt les matières premières, produits fabriqués et autres marchandises, dépôt constaté par la délivrance d’un l’écépissé transmissible par voie d’endossement.

3. Un arrêté du 21 mars 1848, rendu par le ministre des finances, en exécution du décret, affecta les bâtiments de l’entrepôt réel des douanes au dépôt des marchandises nationales ou nationalisées par le paiement des droits de douane, et des marchandises étrangères. Le décretdu7 septembre 1852 a autorisé une compagnie particulière à établir des magasins généraux sur des terrains situés place de l’Europe, d’après le mode fixé, en principe, par le décret de 1848, mode qui devait être révisé par un règlement d’administration publique. Mais cette compagnie ayant, dès le début de ses opérations, acquis la concession de l’entrepôt réel des douanes, les magasins généraux sont demeurés dans les bâtiments de cet entrepôt.

4. Dans les départements, des magasins ont été également ouverts, aux termes du décret du 21 mars 1848, sur la demande des chambres de commerce

ou des conseils municipaux. Le nombre de magasins ainsi ouverts s’est élevé à près de soixante ; mais plusieurs ont dû être fermés, leurs opérations ne présentant pas un suffisant degré d’activité pour qu’il parût utile de conserver ce nouveau mode de dépôt. Le Gouvernement lui-même introduisit dans l’application du système des modifications restrictives consacrées par une décision ministérielle du 12 juillet 1S55. D’après cette décision, dmanée du département des finances, on ne doit plus admettre dans les magasins généraux, annexés aux entrepôts réels, que les marchandises nationales ou nationalisées ; les marchandises étrangères qui n’ont point encore acquitté les droits de éouane en sont exclues. De plus, les chambres de commerce ou les municipalités doivent assumer la responsabilité des erreurs commises par le gérant des magasins, ainsi que des avaries subies par les marchandises déposées.

5. Établi dans un temps de crise, le système des magasins généraux constitue un des rouages les plus utiles de notre organisme commercial. Il épargne au commerce les frais de construction ou de location de locaux, ceux de personnel et d’assurance, les impôts perçus sur les locaux, etc. Enfin, en ce qui concerne la mobilisation des stocks, le dépôt des marchandises dans les magasins généraux permet aux commerçants de trouver, sur nantissement desdites marchandises, les fonds dont ils ont besoin.

6. La loi du 28 mai 1858, complétée par un décret du 12 mars 1859 et modifiée par une loi du 31 août 1870, forme la législation sur cette matière. La caractéristique de cette législation, c’est que les magasins généraux ne sont plus des institutions relevant directement de l’État, mais des entreprises purement privées, qui ne peuvent toutefois s’établir qu’après l’autorisation préalable de l’autorité administrative. La loi du 31 août 1870 expose ainsi qu’il suit les conditions auxquelles est assujettie l’ouverture d’un magasin général :

Art. lei'. Les magasins généraux autorisés par la loi du 28 mai 1858 et le décret du 12 mars 1859 pourront être ouverts par toute personne et par toute société commerciale, industrielle ou de crédit, en vertu d’une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce, à son défaut, de la chambre consultative, et à défaut de l’une ou de l’autre, du tribunal de commerce.

Cet avis devra être donné dans les huit jours qui suivront la communication de la demande.

A l’expiration de ce délai et dans les trois jours qui suivront, le préfet sera tenu de statuer.

Art. 2. Le concessionnaire d’un magasin général devra être soumis, par l’arrêté préfectoral, à l’obligation d’un cautionnement variant de vingt mille à cent mille francs.

Ce cautionnement pourra être fourni, en totalité ou en partie, en argent, en rentes, en obligations cotées à la Bourse, ou par une première hypothèque sur des immeubles d’une valeur double de la somme garantie.

Cette valeur sera estimée par le directeur de l’enregistrement et des domaines, sur les bases établies pour la perception des droits do mutation en cas de décès.

Pour la conservation de cette garantie, une inscription sera prise dans l’intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur de l’enregistrement et des domaines.

7. Dans le système de la loi de 1858, confirmé par l’art. 4 du décret du 12 mars 1859, les exploitants de magasins généraux ne pouvaient se livrer, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises. La loi du 31 août 1870 a modifié

cette disposition de la manière suivante : « Les exiiloilants des magasins généraux pourront prêter sur nantissement des marchandises à eux déposées, ou négocier les warrants qui les représenteront. ')

8. Nous allons indiquer sommairement comment les magasins généraux fonctionnent au point de vue commercial.

Ces magasins reçoivent les matières premières, les marchandises et les objets fabriqués que les négociants et industriels veulent y déposer. 11 est délivré aux déposants, des récépissés énonçant leurs nom, profession et domicile, ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l’identité et la valeur. [L. 28 mai 1858, art. l®*".)

9. A chaque récépissé est annexé nn bulletin de gage, qui, sous la dénomination de warrant, contient les mêmes mentions que le récépissé [art. 2).

10. Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d’endossement, ensemble ou séparément [art. 3).

11. L’endossement du récépissé et du warrant réunis transmet la propriété de la marchandise.

— Si le warrant est détaché du récépissé, le cessionnaire de ce dernier ne peut disposer de la marchandise qu’à la condition de payer la créance garantie par le warrant, ce qu’il peut toujours faire même avant l’échéance, en consignant le prix, si le porteur du warrant est inconnu, ou d'en laisser payer le montant sur le prix de vente de la marchandise. — Quant au warrant détaché du récépissé, il confère nantissement de la marchandise [art. A).

12. L’endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.

— Celui du warrant séparé doit énoncer, en outre, le montant en capital et intérêts de la créance garantie, la date de son échéance, les nom, profession et domicile du créancier. — Le premier cessionnaire du warrant doit faire transcrire l’endossement sur les registres du magasin [art. 5).

Cette disposition est complétée par l’art. IG du décret du 12 mars 1859 qui porte que « tout cessionnaire de récépissé ou de warrant peut exiger la transcription sur les registres à souche dont ils sont extraits, de l’endossement fait à son profit, avec indication de son domicile ». Cette prescription donne date certaine à la cession visà-vis des tiers.

13. A défaut de paiement à l’échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé peut faire vendre le gage, huit jours après le protêt, sans formalité de justice. Il est payé de sa créance sur le prix par privilège et préférence, sans autre déduction que celle des contributions, taxes et droits, frais de vente, de magasinage et autres. — • Toutefois, le porteur du warrant désintéressé, le reliquat du produit de la vente appartient au porteur du récépissé. — Si le produit de la vente n’a pas sufli pour désintéresser le créancier, il a recours contre remprunteur et les endosseurs ; seulement il perd son recours contre ces derniers s’il n’a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt. [L. 28 mai 1858,

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