‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1682 sur 2791 · MAGISTRATS · texte numérisé non relu

MAGISTRATS

14, Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d’une des signatures exigées par leurs statuts {art. 11).

15. Les récépissés sont assujettis, d’après l’art. 13 de la loi du 28 mai 1858, au droit de timbre de dimension et à un droit fixe d’enregistrement, qui a été porté de 1 fr. à 1 fr. 50 c, au principal par la loi du 28 février 1872 et doit ctru augmenté de 2 cent. ‘/j.

Quant aux warrants endossés séparément des récépissés, ils donnent ouverture aux droits de timbre et d’enregistrement des effets de commerce. Le droit de timbre est de 0 fr. 05 c. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. et peut être acquitté au moyen de timbres mobiles. Le droit d’enregistrement est, comme celui des effets négociables, de 0 fr. G2 c. ’/j en principal et décimes.

Mis à jour par C. Nicolas.

MAGISTRATS. Voy. Fonctionnaires.

MAIN-FORTE. Chacun est tenu de prêter mainforte aux agents de la force publique qui la requièrent dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire, sous peine d’une amende de 6 à 10 fr. [C. P., art. 457, 12°.)

MAINLEVÉE. 1. C’est l’acte qui fait cesser l’effet d’un acte précédent. Ainsi, on donne mainlevée d’une opposition formée sur un cautionnement ou sur une somme que quelqu’un doit toucher; d’une saisie, d’une inscription hypothécaire, d’une interdiction, d’une opposition au mariage, etc.

2. L’art. 49, M, du Code de procédure dispense du préliminaire de conciliation les demandes en mainlevée de saisie ou opposition.

MAINMORTE (Taxe ou impôt des biens de’). 1. On donne habituellement ce nom à l’impôt direct qui a été créé par la loi du 20 février 1849, dont l’art, 1®' est ainsi conçu ;

« 11 sera établi, à partir du 1®® janvier 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes et tous établissements publics légalement autorisés, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à raison de 62 ’/j cent, pour franc du principal de la contribution foncière. » Elle a été élevée à 70 cent, par l’art. 5 de la loi du 30 mars 1872 et supporte de plus les décimes additionnels au principal des droits d’enregistrement qui sont actuellement de 2 décimes et demi, ce qui fait ressortir à 87 ’/j cent, du principal de l’impôt foncier le taux de la taxe de mainmorte.

Ainsi qu'on le voit, cet impôt est assis sur les propriétés de corporations ou d’établissements qui aliènent rarement et ne meurent pas, et qui, par conséquent, n’acquittent pas ou n’acquittent que par exception les droits de mutation auxquels donne lieu la transmission des propriétés particulières. Le législateur de 1849 a voulu rétablir,

I. On peut consulter sur cette matière un travail assez étendu qui a été publié, en 1855, par le Bulletin des contributions directes et du cadastre.

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