MAINMORTE
au protit du Trésor, l'égalité contributive entre les biens de mainmorte et ceux des autres propriétaires.
2. 11 résulte du texte de l'art. 1®*^ que la réunion de quatre conditions est nécessaire pour que cet impôt soit dû. 11 faut : 1® qu’il s’agisse d’immeubles ; 2® que ces immeubles soient passibles de la contribution foncière ; 3® ({u’ils appartiennent à l’im des êtres moraux qu’énumère la loi ; 4® que le propriétaire soit expressément compris dans cette énumération.
Quant à la première condition, il suflit de remarquer, d’une part, que la loi ne paraît pas avoir eu en vue les biens qui ne sont immeuldes que par leur destination ou par l’objet auquel ils s’appliquent, mais seulement les immeubles par leur nature {C. eiv., art. 517) ; d’autre part, qu’elle ne pourrait pas être étendue à certains objets, meubles par leur nature, mais que la loi fiscale frappe de l’impôt foncier, notamment les bacs et bateaux d’une certaine espèce. [L. X^juüt. 1836, art. 2; C. civ., art. 519 et 531.)
La seconde condition ne saurait donner lieu ici à aucune explication spéciale; on ne peut que renvoyer à la législation concernant la contribution foncière. [Voy. Contributions directes.)
En troisième lieu, il faut et il suffit que l’iuimeuble appartienne à l’un des établissements désignés. Ainsi, la taxe est due par les établissements qui n’ont encore que la nue propriété, par ceux qui ont affermé leurs immeubles à bail emphytéotique, etc. En reA'anche, elle n’est pas duc par les compagnies concessionnaires de chemins de fer et de canaux, car les chemins de fer et les canaux xP appartiennent pas aux compagnies ; mais tous les immeubles qui sont en dehors de la concession et appartiennent à titre privé aux compagnies sont passibles de la taxe.
Enfin, l’énumération que contient l’art 1®’^ est limitative, si élastique que soit, d’ailleurs, la disposition qui atteint tous les établissements publics léyalement autorisés. Ainsi, en ce qui touche les sociétés anonymes proprement dites, toute autre société, quelle que pût être son ancienneté, quelque analogie qu’elle pût présenter avec la société anonyme, échapperait à l’impôt. Mais, en sens inverse, il est dû par toute société anonyme*, si courte que puisse être sa durée et sans qu'il y ait à se préoccuper de son objet', sauf pourtant par les sociétés dont runique objet est l’achat et la revente des immeubles qu’une loi du 14 décembre 1875 a exemptées de la taxe.
Les associations syndicales autorisées sont assujetties à la taxe. [C. d'Ét. 30 juin 1894, AS.SOC. syndic, de Maisons-Laffitte .)
3. Aux termes de l’art. 2 de la loi, les formes prescrites pour l’assiette et le recouvrement de la contribution foncière doivent être suivies pour l’établissement et la perception de la nouA'elle taxe.
4. Du reste, cette taxe est à la charge du propriétaire seul pendant la durée des baux qui existaient au 20 février 1849, nonobstant toutes sti-
1. Môme par celles qui, depuis la loi du 24 juillet 18G7, ont été fondées sans l’autorisation du Gouvcrncincnt.
2. Voyez un {>:rand nombre de décisions du Conseil d’htat sur CCS questions pendant les années 1850, 1851 et 1852, qui oiit été confirmées sur tous les points par la jurisj)rudcuce postfrieurc.