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MAISON DE DÉBAUCHE, DE TOLÉRANCE

Voy. Débauche.

MAISON DE JEUX. Vmj. Jeux.

MAISON DE REFUGE. 1, Établissements charitables privés, fondés, soit pour recueillir des personnes frappées de réprobation par la société et les ramener à la vertu, soit pour offrir un asile temporaire à l’indigent valide, avec obligation, toutefois, de travailler dans des ateliers ouverts à cet effet.

2. Les plus importants sont: 1° ceux institués pour protéger, secourir et moraliser les femmes qui veulent renoncer à de coupables habitudes et revenir à une vie meilleure ; 2® ceux formés pour recueillir les condamnés à leur sortie de prison [voy. Patronage) ; 3® ceux qui ont pour but de favoriser le placement des servantes momentanément sans place, et de leur donner un asile où elles sont logées et nourries pendant un certain temps.

3. Nous mentionnerons, parmi les premiers établissements que nous venons d’indiquer, l’œuvre du Bon-Pasteur, qui, depuis plusieurs années, a pris des développements considérables.

Cette institution et toutes celles, du reste, qui sont destinées à ramener aux bonnes mœurs les filles qui se sont mal conduites, sont régies par le décret du 26 décembre 1810.

4. Elles sont soumises à la surveillance des municipalités et des procureurs de la République, qui, tous les trois mois, doivent les visiter, dresser procès-verbal de leur visite et envoyer ce procès-verbal au ministre de la justice. Elles doivent tenir des registres contenant les noms, prénoms, âge et domicile des botes qu’elles reçoivent, la date de leur entrée, celle de leur sortie, ainsi que les noms, prénoms et domicile des magistrats ou des parents qui les y ont fait placer, [ü. précité, art. 8.)

5. Toutes les fois qu’une personne étant dans la maison veut adresser une pétition à l’autorité

administrative ou judiciaire, la supérieure doit laisser passer et môme faire parvenir la pétition, sans en prendre connaissance. [Même JJ.)

6. Le fonctionnaire public ou les parents, par l’autorité desquels une fille est entrée dans une de ces maisons, doivent toujours être admis à lui parler et ü exiger qu’elle leur soit représentée. [Id., art. 9.)

7. Les maisons de refuge ne peuvent s’établir sans autorisation du Gouvernement et sans que leurs statuts aient été approuvés. Lorsqu’une commune veut en établir, le préfet en transmet la demande, avec son avis, au ministre de l’intérieur.

MAISON DE RETRAITE. 1. Établissement où, moyennant un prix de pension ou la cession d’un capital une fois payé, on entretient des vieillards.

2. Les fondateurs d’une maison de retraite doivent se pourvoir d’une autorisation du Gouvernement avant de l’ouvrir.

3. Néanmoins, cette autorisation n’est pas nécessaire, lorsqu'une administration hospitalière reçoit quelques pensionnaires dans un de ses locaux, conformément aux circulaires ministérielles des 31 janvier et 6 août 1840, ou qu’elle établit une simple annexe à ses services. Il sufïit, en pareil cas, que l’annexe ait été permise par l’autorité qui règle le budget. [Voy.le Répertoire de Duried et Roche.)

4. Bien qu’elles ne soient pas gratuites, les maisons de retraite présentent de nombreux avantages. Le prix de la pension y est souvent réduit au-dessous de la dépense réelle ; elles encouragent la prévoyance et l’économie. Aussi le ministre de l’intérieur, par une circulaire en date du 6 août 1840, a-t-il vivement recommandé aux préfets cette institution, qui n’est pas aussi répandue qu’elle le mérite.

L’admission dans les maisons de retraite est, d’ailleurs, généraleüient recherchée, ce qui est peut-être le meilleur argument en leur faveur. [Voy. Hôpitaux et hospices.)

MAISONS DE SANTÉ. 1. Établissements où, moyennant rétribution, on reçoit les malades pour y être soignés et les femmes enceintes pour y faire leurs couches. Il en est qui sont spécialement consacrés aux aliénés.

2. Les maisons de santé en général n’ont été réglementées par aucune législation spéciale. Seulement la loi du 30 juin 1838 détermine les règles relatives aux établissements particuliers ou publics dans lesquels les aliénés sont reçus ou traités. [Voy. Aliénés.)

3. Pour le ressort de la préfecture de police, ce qui concerne l’établissement des maisons de santé en général, leur régime intérieur, leurs rapports avec radministration, a été réglé par une ordonnance de police du 9 août 1828.

Ainsi, il ne peut être établi à Paris, dans le département de la Seine et dans les communes de Saint-Cloud. Sèvres et Meudon, aucune maison de santé, sans une autorisation du préfet de police. [O. précitée, art. 1®L)

Toute personne qui veut établir une de ces maisons indique dans sa demande le nombre des pensionnaires que l’établissement peut contenir. Ce nombre, qui est mentionné dans la permission, ne peut être excédé, à moins quô l’on ne justifie

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