MAISONS GARNIES
(le nouvelles constructions ou d’une extension sufiisante donnée aux localités. [Id., art. 3.)
4, Relativement aux maisons particulières d’accouchement, nous ferons remarquer que, pendant longtemps, le Gouvernement les a assimilées, du moins quant à la surveillance, aux maisons meublées dont il est fait mention au § 2 de l’art. 47 3 du Code pénal. Dans un certain nombre de départements, les préfets ont môme pris des arretés spéciaux à ce sujet. Ces arrêtés ont été souvent appliqués sans obstacle ; mais lorsque leur exécution s’est trouvée, par la résistance des sagesfemmes, portée devant la justice, il a été décidé que, dans l’état actuel de la législation, aucune surveillance ne pouvait être exercée sur les maisons particulières d’accouchement. [Exposé des Diotifs du projet de loi sur les enfants trouvés, annexé à la Cire. Min. Int. G août 1853.)
MAISONS GARNIES. 1 . Nous comprenons sous ce titre les hôtels, auberges et, en général, toutes les maisons où on loge en garni, que la location soit à la nuit, au mois, ou suivant tout autre terme ou délai.