‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1687 sur 2791 · C'est la loi des 19-22 juillet 1791, titre I · texte numérisé non relu

C'est la loi des 19-22 juillet 1791, titre I

art. 5, reproduite et sanctionnée par l’art. 475, II" 2, du Code pénal, qui a fixé les obligations auxquelles sont soumises les personnes qui tiennent des maisons garnies. Dans les villes et campagnes, les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies sont tenus d’inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, c’est-à-dire paraphe par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, domicile habituel, dates d’entrée et de sortie de tout individu qui aurait couché ou passé une nuit dans leur maison. Ils doivent, en outre, représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, et toutes les fois qu’ils en sont requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux agents commis à cet effet. La contravention à l’iine des dispositions précédentes est punie d’une amende de 6 à lOfr. inclusivement. (C. 475,n"2.)

En cas de récidive, la peine de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus peut être prononcée. (/(/., art. 478.)

3. A cette prescription de la loi l’autorité municipale a dû ajouter des règlements sévères^ la profession de logeur est, en effet, une de celles qui intéressent le plus la sûreté publique et le bon ordre que les corps municipaux ont pour mission de sauvegarder. Nous citons les dispositions généralement adoptées.

4. Toutes personnes qui veulent exercer la profession d’aubergiste ou de logeur en garni, sont tenues d’en faire préalablement la déclaration à la mairie et de la renouveler toutes les fois qu'elles changent de domicile.

5. Il leur est enjoint de placer extérieurement sur la porte d’entrée principale une enseigne, portant en caractère apparent la désignation de la profession d’aubergiste ou de logeur, et indiquant que tout ou partie de la maison est louée en garni. Ils sont, en outre, invités à numéroter leurs chambres ou appartements meublés. Les aubergistes convaincus d’avoir logé plus de 24 heures des individus qui pendant leur séjour auraient

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commis un crime ou un délit sont civilement responsables, faute par eux d’avoir inscrit sur leur registre les nom, domicile et profession du coupable. [C. P., art. 73.) Enfin ceux qui sciemment fournissent habituellement un lieu de retraite aux malfaiteurs sont punis comme complices. [C. P., art. 61.)

6. Il est défendu aux maîtres d’hôtel et logeurs d’inscrire sciemment sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux. La contravention à cette défense est punie d’un emprisonnement de six jours au moins et trois mois au plus. [C. P., art. 154.)

7. Il leur est interdit de donner retraite aux vagabonds et gens sans aveu, de louer aucune chambre à des filles publiques et de les recueillir chez eux. [Cass. 11 sept. 1840.)

8. Défense leur est faite de tenir leurs maisons ouvertes après les heures de fermeture indiquées par les règlements. Lorsqu’un arrêté municipal a fixé l’heure à laquelle doivent être fermées les auberges de la commune, les aubergistes sont en contravention, même quand les personnes étrangères trouvées à une heure prohibée, n'y auraient été reçues que par des pensionnaires de cette auberge et dans leurs chambres particulières. [Cass. 24 déc. 1824.) Ils peuvent néanmoins recevoir, à toute heure de nuit, les voyageurs qui se présentent chez eux pour y loger.

9. Lorsqu’un aubergiste ou maître d'bôtel garni cesse d’exercer cette profession, il doit en faire immédiatement la déclaration à la mairie, et y déposer son registre.

10. Outre ces prescriptions de police, nous mentionnerons ici certaines dispositions légales relatives à la responsabilité et aux droits des logeurs. Ceux qui exercent cette profession sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt, dans ce cas, est regardé comme nécessaire. Ils sont aussi responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait, ou que le dommage ait été causé par les domestiques ou les préposés de la maison, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtel [C. civ., art. 1952 et 1953); mais ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. [Id., art. 1954.) Les aubergistes et hôteliers sont passibles de la réclusion, s’ils volent les objets qui leur sont confiés à ce titre. [C. P., art. 38G.)

11. Ils ont un privilège pour le paiement de leurs fournitures sur les effets du voyageur transportés dans leur auberge. (C. civ., art. 2102, n" 5.) L’action qu’ils peuvent exercer contre leurs débiteurs à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent, se prescrit par six mois, [ht., art. 2271.)

12. L’industrie des logeurs est régie à Paris par l’ordonnance de police du 25 octobre 1883 dont voici les dispositions principales : la déclaration faite à la préfecture de police doit être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant, d’un certificat de résidence et de moralité délivré par le commissaire de police ou le maire (le sa commune ; d’un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins d’un mois; d'un état iiidiiiuant le

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