ART. 1®'’. - LOCAUX
46. .Le local assigné aux archives dans les bâtiments de la préfecture doit être suffisant et convenablement approprié 5 il importe qu’il soit aéré, à l’abri de toute humidité et établi dans des conditions qui le protègent contre les cas d’incendie. Un isolement complet des autres dépendances de la préfecture serait, à cet égard, une excellente mesure. [Cire. 28 avril 1818 ef 8 août 1839.)