‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1699 sur 2791 · Les dispositions indiquées ci-dessus ne sont · texte numérisé non relu

Les dispositions indiquées ci-dessus ne sont

MARCHÉS ADMINIST., 12-17.

point applicables : 1° aux marches aux colonies, ou hors du territoire de France et d’Algérie [D. 18 nov. 1882, art. 28); 2° aux marchés passés par les départements de la guerre onde la marine à partir de l’ordre de mobilisation [ihid.) ; 3° aux travaux que l’administration est dans la nécessité d’exécuter en régie, soit à la journée, soit à la tâche. [Ibid., art. 23.) L’exécution en régie est autorisée par le ministre ou par un délégué. ( Ibid.) Les dispositions en question sont néanmoins applicables, sauf les cas de force majeure, aux fournitures de matériaux nécessaires à l’exécution en régie. [Ibid.)

12. Aucune stipulation d’intérêts ou de commissions de banque ne peut être consentie au profit d’un entrepreneur, fournisseur ou régisseur, à raison d’emprunts temporaires ou d’avances de fonds pour l’exécution et le paiement des services publics. (L>. 31 mai 1802^^ art. 12.)

13. Aucun marché, aucune convention ne doit stipuler d’acompte que pour un service fait. Les acomptes ne doivent pas excéder les 5 /G des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte du service fait, à moins que des règlements spéciaux n’aient déterminé une autrelimite.(//>«cZ.^ art. 13.)

Les acomptes peuvent s’élever aux 9/10 des droits constatés pour les travaux et commandes dont les savants et artistes sont chargés pour le compte de l’État. (D. 23 mars 1896.)

14. 11 doit être fourni chaque année, au Sénat et à la Chambre des députés, un état sommaire : 1“ des marchés de 50,000 fr. et au-dessus passés dans le courant de l’année échue ; 2° des marchés inférieurs à cette somme, mais qui s’élèvent ensemble, pour des objets de même nature, à 50,000 fr. et au-dessus. Cet état doit indiquer le nom et le domicile des parties contractantes, ainsi que la durée, la nature et les principales conditions du contrat. (I>. 31 mai 18G2, art. 185.)

Sect. 2. — Garanties générales en faveur de l'administration.

15. Outre les garanties conventionnelles qui seront étudiées ci-après, il existe deux garanties générales, lesquelles sont: l“^une hypothèque générale établie en faveur de l’État « sur les immeubles appartenant aux fournisseurs et à leurs cautions, à compter du jour où les marchés ont été acceptés » (L. 4 mars 1793, art. 3; Cass. 9 juin 1847) ; 2° les peines établies par le Code pénal contre les délits des fournisseurs.

16. Les marchés emportent hypothèque sans avoir besoin d’être passés par-devant notaire. [Cass. 12 janv. 1835, 9 juin 1847.) Alais l’hypothèque n’a pas les caractères d’une hypothèque légale ; elle est soumise à l’inscription, laquelle est prise par le préfet au nom de l’État et remonte au jour où le marché a été passé. [L 4 mars 1793.) Il n’est pas nécessaire de déterminer une certaine somme, conformément à l’art. 2132 du Code civil: il suffit d’indiquer le montant de l’adjudication. [Cass. {2 janv. 1835.)

AllT. 2. - PEINES CONTRE LES FOURNISSEURS

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