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ET ENTREPRENEURS

17. Les fournisseurs qui trompent sur la nature de la marchandise, ou qui vendent à faux poids.

MARCHÉS ADMINIST., 18-24. 1T89

ou qui appliquent aux objets livrés le nom d’un fabricant qui n’en est pas l’auteur, encourent les peines établies par le Code pénal, art. 423 et 424, et par la loi du 28 juillet 1824.

18. Les individus chargés de fournitures, d’entreprises ou de régies pour le compte des armées de terre ou de mer, qui, sans y avoir été contraints par force majeure, ont fait manquer ce service, sont passibles de la réclusion et d’une amende, sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi. [C.r.,art.A30.) Lorsque la cessation du service provient de leurs agents, ceux-ci sont passibles des mêmes peines-. [Id., art. 431.) Si des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés du Gouvernement avaient aidé les coupables à faire manquer le service, ils seraient punis des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi. [Id., art. 432.)

19. Si le service n’a pas manqué, mais que par négligence les livraisons et les travaux aient été retardés, ou qu’il y ait eu fraude sur la nature, la quantité ou la qualité des travaux ou des choses fournies, les coupables sont punissables de la peine d’emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende qui ne peut être moindre de 100 fr. [Id., art. 433.)

20. Dans les divers cas indiqués ci-dessus, la poursuite ne peut être faite que sur la dénonciation du Gouvernement. [Id., art. 433.) La dénonciation doit émaner, sinon du Président de la République, du moins du ministre compétent. [Cass.

juilt. 18G0.)

Tous les jugements portant condamnation à la prison pour fraudes commises dans les fournitures faites à l’État au titre des budgets de la guerre, de la marine ou des colonies, sont insérés par extraits au Journat officiet aux frais des personnes ayant encouru lesdites condamnations. [L. 16 avril 1895, art. 68.)

Sect. 3. — Garanties conventionnelles.

21 . Ges garanties sont : 1“ les cautionnements ; 2° les clauses pénales stipulées dans les marchés ; 3° le droit de passer des marchés d’urgence ou par défaut ; 4° le droit de résilier les marchés avec ou sans indemnité.

22. Aux termes de l’art. 4 du décret du 18 novembre 1882, les cahiers des charges déterminent l’importance des garanties pécuniaires à produire, soit par les soumissionnaires à titre de cautionnements provisoires pour être admis aux adjudications, soit par les adjudicataires à titre de cautionnements définitifs, pour répondre de leurs engagements.

23. Le même article a introduit une innovation importante : les cahiers des charges peuvent, s’il y a lieu, dispenser de l’obligation de déposer un cautionnement provisoire ou définitif. Ils peuvent disposer que le cautionnement réalisé avant l’adjudication, à titre provisoire, servira de cautionnement définitif. Aous verrons plus loin la faveur particulière accordée aux sociétés d’ouvriers.

24. Les cahiers des charges déterminent les autres garanties, telles que cautions personnelles et solidaires, afi'ectations hypothécaires, dcpôls de matières dans les magasins de l’Ltat, qui peu-

1490 MAUCIIÉS ADMINIST., 25-31.

.MAIIGIIÉS AD.Ml.MST., 32-.37.

Yftilt être (loniandés, à ULro excepüoiiriftl, aux fouriiisseiirs et entrepreneurs, pour assurer Texéentiun de leurs engagements. Ils déterminent Taction que radministralion [leiit exercer sur ces garanties. [Ibid.)

25. J.es garanties pécuniaires peuvent consister, au choix des soumissionnaires et adjudicataires : 1" en numéraire; 2° en rentes sur PHlat et valeurs du Trésor au porteur ; 3° en rentes sur l’Etat nominatives ou mixtes. Les valeurs du Trésor transmissibles par voie d’endossement, endossées eu blanc, sont considérées comme valeurs au porteur.

Après la réalisation du cautionnement, aucun changement ne peut être apporté à sa composition, sauf le cas prévu par l’art. 9. [Ibid., art. ;>.)

26. La valeur en capital de rentes à alï'ecter aux cautionnements est calculée : pour les cautionnements provisoires, au cours moyen du jour de la veille du dépôt ; pour les cautionnemeuts définitifs, au cours moyen du jour de l’approbation de l’adjudication. Les bons du Trésor à l’échéance d’un an ou de moins d’un an sont acceptés pour le montant de leur valeur en capital et intérêts. Les autres valeurs déposées pour cautionnement sont calculées d’après le dernier cours publié au Journal officiel. [Ibid., arl G.)

27. Les cautionnements, quelle qu'en soit la nature, sont reçus par la Caisse des dépôts et consignations ou par ses préposes; ils sont soumis aux règlements spéciaux à cet établissement.

Les oppositions sur les cautionnements provisoires ou définitifs doivent avoir lieu entre les mains du comptable qui a reçu lesdits cautionnements. Toutes autres oppositions sont milles et non avenues. [Ibid., art. 7.)

28. 1 mrsque le cautionnement consiste en rente nominath^e, le titulaire de l’inscription de rente souscrit une déclaration d’affectation de la rente et donne à la Caisse des dépôts et consignations un pouvoir irrévocable à l’effet de l’aliéner, s’il y a lieu. L’affectation de la rente au cautionnement définitif est mentionnée au grand-livre de la dette publique. [Ibid., art. 8.)

29. I mrsque des rentes ou valeurs affectées à un cautionnement définitif donnent lieu à un remboursement par le Trésor, la somme remboursée est touchée par la Caisse des dépôts et consignations, et cette somme demeure affectée au cautionnement jusqu’à due concurrence, à moins que le cautionnement ne soit reconstitué en valeurs semblables. [Ibid., art. 9.)

30. La Caisse des dépôts et consignations restitue les cautionnemeuts provisoires au vu de la mainlevée donnée par le fonctionnaire chargé de 1 adjudication, ou d’office aussitôt après la réalisation du cautionnement définitif de l’adjudicataire. Les cautionnements définitifs ne peuvent être restitués en totalité ou en partie, qu’en vertu d une mainlevée donnée par le ministre ou le fonctionnaire délégué à cet effet. [Ibid., art. 10.)

31. Sont acquis a l’Etat d’après le mode déterminé à l’article suivant, les cautionnements provisoires des soumissionnaires qui, déclarés adjudicataires, n’ont j»as réalisé leurs cautionnements définitifs dans les délais fixés par les cahiers des charges. [Ibid., art. 11.)

32. L’application des cautionnements définitifs à l’extinction des débets li(juidés par les ministres compétents a lieu aux poursuites et diligences de l’agent judiciaire du Trésor public, en vertu d’une contrainte délivrée par le ministre des finances. [Ibid., art. 12.)

33. Les cautionnements étant affectés à la garantie de tous les engagements contractés par les entrepreneurs, l’État possède, sur les valeurs qui lui sont remises, un droit de gage qui lui permet de se faire payer de préférence aux autres créanciers, suivant les art. 2073 et 2077 du Gode civil.

Les cautiouuements immobiliers sont réalisés par un acte passé entre les entrepreneurs et le ministre ou son délégué, ou quelquefois par un acte devant notaire. L’entrepreneur doit produire préalablement son contrat de mariage, un état hypothécaire délivré par le conservateur de son arrondissement, et iiq extrait de la matrice du rôle. Il est pris inscription au nom de l’Etat.

Dans les départements, les actes sont transmis dans les vingt-quatre heures au préfet, qui les soumet à l’examen du conseil de préfecture. Si les garanties offertes semblent suffisantes, le préfet fait faire l’inscription hypothécaire et en transmet l’extrait au ministèi'e avec une expédition de l’acte de cautionnement. [lièfjl. 15 noo. 1822.) La radiation de l’inscription prise au nom de l’État s’effectue à la requête des intéressés et sur la production de l’acte de mainlevée délivré par le préfet. [D. 25 mars 1852, tabl. D, 12°.)

AUÏ. 2. — CLAUSES PÉNALES.

34. Ces clauses sont stipulées en cas d’inexécution totale ou partielle du marché, ou de retard dans les livraisons, ou de fournitures de marchandises de mauvaise qualité. Elles consistent communément, soit à opérer une retenue sur le cautionnement, soit à faire exécuter le service au compte de l’entrepreueur. La jurisprudence ne tient pas compte de l’absence de faute ou de négligence de la part de ce dernier, ni des pertes qu’il a pu éprouver, ni des obstacles qui ont pu l’empêcher d’exécuter le marché. Elle n’admet pas non plus l’excuse tirée de ce que l’entrepreneur serait hors d’état de remplir ses obligations. Dès l’instant que l’inexécution est constante, rien ne peut dispenser l’entrepreneur de supporter la clause pénale. (.Dv. du C. 8 Juin 1832. 2 août 1836, non. 1837, 20 mars 1838, '21 janv. 1843.)

35. Il n’est tenu compte des cas de force majeure que s’ils ont été réservés dans le marché, et l’on admet comme tels que les accidents physiques. (.Dv. du C. 20 juin 1832, 11 aoid 1864 ; voij. 11°“’ 37, 38.)

36. Mais la pénalité n’est encourue qu’après qu’une sommation a été faite d’exécuter le marché et que l’inexécution ou le retard a été régulièrement constaté. Ainsi l’entrepreneur de l’arrosage d’une ville, qui s’est soumis à une retenue en cas de négligence, n’eu est pas passible si les rapports ou procès-verbaux établissaut les manquements de service, ne lui ont pas été notitiés. [Arr. du C. 19 août 1837.)

AUT. 3. — MARCHÉS PAU DEFAUT OU d'uRGENCE.

37. 11 est ordinairement stipulé que si l'entrepreiieur ne remplit pas ses engagements, il pourra

MARCHÉS ADMINÏST., 38-42.

être passé im marché par défaut ou d'urgence à ses risques et périls. Moyennant cette stipulation, les marchés sont valables et inattaquables, quelles que soient les circonstances qui ont empêché rexécution des engagements. [Arr. du CAI nov. 1824,) Mais les marchés doivent être précédés d’une notification faite par écrit à l’entrepreneur, et s’il y a une caution personnelle, celle-ci doit être mise en demeure de remplir l’engagement.

38. Les marchés par défaut étant aux risques et périls des entrepreneurs primitifs, si le prix est supérieur à celui du premier marché, l’entrepreneur est passible de la différence. [Arr.dicC. 1®*^ sept. 1811, 27 août 1828.) Si, au contraire, le prix est inférieur au premier, l’entrepreneur n’a aucun droit au bénéfice qui en résulte. {Arr. du C. 22 juin 1825.)

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