‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 171 sur 2791 · doit y avoir un archiviste dans chaque préfecture · texte numérisé non relu

doit y avoir un archiviste dans chaque préfecture

48. Les préfets nomment directement les archivistes. [D. 25 mars 1852, art. 5.) Toutefois ils ne peuvent appeler à ces fonctions qu’un ancien élève de l’école des Chartes muni du diplôme d’archiviste-paléographe, ou, à défaut, un candidat ayant subi avec succès un examen spécial devant la commission supérieure des archives à Paris. [D. 4 février 1850; Cire. 15 avril 1852, 8 oet. 1871 et 3 août 1872.) Les arrêtés de nomination n’ont pas besoin, pour être exécutoires, d’être revêtus de l’approbation ministérielle ; mais ils doivent toujours être communiqués au ministre. [Cire. 15 avril 1852.)

49. Les candidats présentés par les préfets, à défaut d’élèves de l’école des Chartes, sont seuls admis à subir l’examen qui doit précéder la délivrance du certificat d’aptitude. Ces magistrats peuvent, s’ils le jugent convenable, présenter simultanément plusieurs candidats pour un seul et même emploi. [Cire. 10 juillet 1850.) Le programme de cet examen, qui porte sur l’organisation des archives, l’iiistoire des institutions, la paléographie et la diplomatique, est annexé à cette circulaire.

11 est tenu compte au candidat de toutes les connaissances qu’il possède en dehors du programme, ainsi que des travaux .spéciaux qu’il a

antérieurement exécutés, surtout si ces travaux ont eu lieu dans les archives du département où il aspire à devenir archiviste.

49. Les préfets ont le droit de révoquer l’archiviste. Aux termes de la circulaire du 10 juillet 18.50, l’arrêté de révocation devait être soumis à l’approbation du ministre. Le décret du 13 avril 1861 a supprimé, plutôt en droit qu’en fait, la nécessité de cette approbation.

50. A l’époque de l’entrée en fonctions de chaque archiviste, il est fait un récolement de l’inventaire des documents et papiers qui composent les archives. Il est dressé en outre un état des objets mobiliers garnissant le local des archives. Cet état, soumis à une révision annuelle, est complété ou modifié conformément aux changements survenus dans le mobilier. Les récolements ont lieu en présence de la commission départementale ou d’un membre délégué par elle. La présence d’un agent des domaines, exigée par le règlement général du 6 mars 1843, en interprétation des art. 3 et 4 de l’ordonnance royale du 3 février 1830, a cessé d’être obligatoire depuis une décision du ministre des finances du 4 novembre 1848.

51. Les archivistes et employés des archives ne peuvent être, sous aucun prétexte, détournés par les préfets de leurs fonctions, ni chargés d’aucun travail étranger aux archives. [Régi. gén. 6 mars 1843, art. 2.)

52. L’archiviste est chargé de la conservation et de la mise en ordre des papiers et documents de tous genres, de la confection des inventaires, des communications et expéditions des pièces. Il dirige le travail des employés qui lui sont adjoints. Il veille à la sûreté du local, à la bonne tenue du dépôt et à l’entretien du mobilier. Il peut être chargé de la garde et de la conservation de la bibliothèque administrative de la préfecture. Dans ce cas, il en rédige le catalogue et tient un registre des acquisitions d’ouvrages et un autre registre pour le prêt des livres. [Régi. gén. 6 mars 1843, art. 3, 9, 28 et 29.)

53 L’archiviste est responsable des pertes et détériorations de pièces qui peuvent être imputées au défaut de soins et de surveillance de sa part. [C. pén., art. 254. — Régi, gén., art. 3.)

54. La loi du 10 mai 1838 avait mis au nombre des dépenses obligatoires du budget départemental celles de la garde et de l’entretien des archives. Bien que la loi du 11 juillet 1866 sur les conseils généraux [art. 10 et 1 1), reproduite sur ce point par celle du 10 août 1871, ait enlevé à ces dépenses leur caractère obligatoire, en fait, les conseils généraux ont continué à voter les crédits nécessaires. Le traitement de l’arcliiviste, qui est compris dans ces crédits, varie, selon les départements, de 2,000 à 6,000 fr.

55. 11 est expressément interdit aux employés des archives de former des collections de manuscrits, chartes, titres et autographes concernant le département auquel ils sont attachés, les anciennes provinces comprises en tout ou en partie dans ce département et les hommes célèbres qu’elles peuvent avoir produits. [Régi. gén. 6 mars 1843, art. 5.)

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